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05/06/2002 | FRANCE | N°241659

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 05 juin 2002, 241659


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 21 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Lydia X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 6 décembre 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la suspension de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales du 31 juillet 2001 prononçant son déconventionnement pour une durée d'un an ainsi que la suspension de la participation des caisses d

e sécurité sociale au paiement de ses cotisations sociales pour la...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 21 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Lydia X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 6 décembre 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la suspension de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales du 31 juillet 2001 prononçant son déconventionnement pour une durée d'un an ainsi que la suspension de la participation des caisses de sécurité sociale au paiement de ses cotisations sociales pour la même durée ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1997 portant approbation de la convention nationale des infirmiers du 11 juillet 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Landais, Auditeur ;
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de Mme X... et de Me Foussard, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... demande l'annulation d'une ordonnance du 6 décembre 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de la décision du 31 juillet 2001 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales a prononcé sa mise hors convention nationale des infirmiers pour une durée d'un an ainsi que la suspension de la participation des caisses au paiement de ses cotisations sociales pour la même durée ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;

Considérant que l'article L. 162-12-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les infirmiers sont définis, dans le respect des règles déontologiques fixées par le code de la santé publique, par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives des infirmiers, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie " ; que cet article prévoit que la convention nationale détermine notamment les sanctions prononcées à l'encontre des infirmiers pour des faits liés à l'exercice de leur profession ; que ces sanctions et la procédure suivie en vue de les infliger sont prévues aux articles 18 et suivants de la convention nationale des infirmiers conclue le 11 juillet 1997 et approuvée par arrêté interministériel du 31 juillet 1997 ; qu'aux termes du premier paragraphe de l'article 19, qui concerne les manquements à certaines obligations conventionnelles, et notamment les cas de fausses déclarations : " La caisse saisie transmet simultanément le relevé des constatations à la commission paritaire départementale, aux autres régimes et à l'infirmière concernée, lui précisant qu'elle dispose d'un délai d'un mois à compter de cette notification pour présenter ses observations écrites à la commission ou pour être entendue, à sa demande, par cette dernière./ ( ...) A l'issue du délai d'un mois suivant sa saisine, la commission, après avoir examiné le dossier et, le cas échéant, recueilli les observations écrites ou orales de l'infirmière, décide s'il y a lieu, soit de lui adresser une lettre d'avertissement en recommandé avec accusé de réception, soit de transmettre le dossier accompagné de son avis à la caisse primaire d'assurance maladie " ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'infirmier mis en cause de choisir les modalités selon lesquelles il souhaite présenter ses observations ; que la commission paritaire départementale, instance consultative, est tenue de recueillir ces observations, tant écrites qu'orales si l'intéressé a décidé de recourir à cette possibilité ; que, par ailleurs, la commission est tenue de prendre connaissance des documents écrits que l'intéressé produit à l'appui des observations qu'il formule oralement devant elle lors de son audition ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la commission paritaire départementale a refusé de recueillir les documents écrits que Mme X... a souhaité remettre lors de son audition ; que, par suite, le juge des référés a commis une erreur de droit en estimant que le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense par la commission paritaire départementale n'était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que, dès lors, son ordonnance du 6 décembre 2001 doit être annulée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut " régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie " ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;
Considérant que Mme X... soutient, sans être contredite, que la totalité de ses clients relève du secteur conventionné et que son déconventionnement lui ferait perdre l'ensemble de sa clientèle, qui ne peut se permettre de recourir aux services d'une infirmière non conventionnée ; que, par suite, et alors même que la caisse invoque l'intérêt financier de la sécurité sociale et que Mme X... a attendu trois mois avant de saisir le juge des référés de première instance, cette dernière justifie de l'urgence qu'il y a à suspendre l'exécution de la mesure de déconventionnement dont elle a fait l'objet ;
Considérant, ainsi qu'il a été dit plus haut, que le moyen tiré de ce que la commission paritaire départementale a méconnu les droits de la défense en refusant de recueillir les observations écrites de Mme X... est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision du 31 juillet 2001 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales a prononcé sa mise hors convention pour une durée d'un an ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du 6 décembre 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier est annulée.
Article 2 : L'exécution de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales du 31 juillet 2001 est suspendue jusqu'à ce que le tribunal administratif de Montpellier ait statué sur la demande de Mme X... tendant à l'annulation de cette décision.
Article 3 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Lydia X..., à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES INSTITUEES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - REFERE SUSPENSION (ARTICLE L - 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE).

SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS DE SANTE - AUXILIAIRES MEDICAUX.


Références :

Arrêté du 31 juillet 1997 art. 19
Code de justice administrative L521-1, L821-2, L761-1
Code de la sécurité sociale L162-12-2
Loi 2000-321 du 12 avril 2000 art. 24
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 05 jui. 2002, n° 241659
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Landais
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Formation : 1 / 2 ssr
Date de la décision : 05/06/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 241659
Numéro NOR : CETATEXT000008028552 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-06-05;241659 ?
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