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05/06/2002 | FRANCE | N°242005

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 05 juin 2002, 242005


Vu l'ordonnance en date du 6 décembre 2001, enregistrée le 16 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande dont ce tribunal a été saisi par le SYNDICAT CGT GROUPE CAMIF et le SYNDICAT CGT FO DEPARTEMENTAL DES EMPLOYES ET CADRES DU COMMERCE DES DEUX-SEVRES ;
Vu la demande, enregistrée le 15 mai 2000 au greffe du tribunal administratif de Poitiers, présentée par le SYNDICAT CGT GROUPE CAMIF, do

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Vu l'ordonnance en date du 6 décembre 2001, enregistrée le 16 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande dont ce tribunal a été saisi par le SYNDICAT CGT GROUPE CAMIF et le SYNDICAT CGT FO DEPARTEMENTAL DES EMPLOYES ET CADRES DU COMMERCE DES DEUX-SEVRES ;
Vu la demande, enregistrée le 15 mai 2000 au greffe du tribunal administratif de Poitiers, présentée par le SYNDICAT CGT GROUPE CAMIF, dont le siège est à Chauray (79180), représenté par son secrétaire et le SYNDICAT CGT FO DEPARTEMENTAL DES EMPLOYES ET CADRES DU COMMERCE DES DEUX-SEVRES, dont le siège est à Chauray (79180), représenté par son secrétaire ; le SYNDICAT CGT GROUPE CAMIF et le SYNDICAT CGT FO DEPARTEMENTAL DES EMPLOYES ET CADRES DU COMMERCE DES DEUX-SEVRES demandent l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 25 février 2000 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a retiré la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Deux-Sèvres du 16 septembre 1999 reconnaissant l'existence d'un comité d'entreprise unique au sein de l'unité économique et sociale CAMIF et fixé à six le nombre des établissements distincts de cette unité économique et sociale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 431-1 du code du travail : " Des comités d'entreprise sont constitués dans toutes les entreprises industrielles et commerciales " ; qu'aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " Dans les entreprises comportant des établissements distincts, il est créé des comités d'établissement et un comité central d'entreprise " ; que le quatrième alinéa de l'article L. 435-4 dispose que : " Dans chaque entreprise, le nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise décide de ce nombre et de cette répartition " ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 431-1 du même code : " Lorsqu'une unité économique et sociale regroupant au moins cinquante salariés est reconnue par convention ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, la mise en place d'un comité d'entreprise commun est obligatoire " ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en application des dispositions précitées, les syndicats requérants, faute d'accord entre eux et la direction générale de l'unité économique et sociale CAMIF, ont saisi le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Deux-Sèvres qui a reconnu l'existence d'un établissement unique ; que, saisi d'un recours hiérarchique par l'employeur, le ministre de l'emploi et de la solidarité, par une décision du 25 février 2000, a rapporté cette décision et fixé à six le nombre des établissements distincts au sein de l'unité économique et sociale CAMIF correspondant pour le premier établissement, aux trois sociétés " Groupe CAMIF ", " C2C " et " SPDS " et pour les cinq autres, respectivement, à la société CAMIF Catalogue, à la société CAMIF Collectivités-Entreprises, au magasin de Trévins de Chauray, au magasin de Toulouse et au magasin de Lille ; que les syndicats requérants demandent l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le ministre de l'emploi et de la solidarité, pour fixer le nombre d'établissements distincts au sein de l'unité économique et sociale dénommée " CAMIF ", composée de l'ensemble des cinq sociétés " Groupe CAMIF ", " C2C ", " SPDS ", CAMIF Catalogue et CAMIF Collectivités-Entreprises, s'est fondé notamment sur les stipulations d'un accord du 2 septembre 1996 reconnaissant, d'une part, l'unité économique et sociale susmentionnée, d'autre part, au sein de cette même entité, une seconde " unité économique et sociale " composée des trois sociétés " Groupe CAMIF ", " C2C " et " SPDS " et dotée d'un " comité d'entreprise " ; qu'en saisissant le 8 juin 1999 le directeur départemental du travail et de l'emploi d'un différend portant sur le nombre d'établissements distincts au sein de l'unité économique et sociale CAMIF, les syndicats requérants ont nécessairement entendu dénoncer l'accord du 2 septembre 1996 en tant qu'il résultait de celui-ci que les trois sociétés " Groupe CAMIF ", " C2C " et " SPDS " constituaient un établissement distinct ; qu'ainsi, le ministre a entaché sa décision d'illégalité en s'estimant lié par ledit accord ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les syndicats requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision du 25 février 2000 du ministre de l'emploi et de la solidarité ;
Article 1er : La décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 25 février 2000 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT CGT GROUPE CAMIF, au SYNDICAT CGT FO DEPARTEMENTAL DES EMPLOYES ET CADRES DU COMMERCE DES DEUX-SEVRES, à la société Groupe CAMIF et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 242005
Date de la décision : 05/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL - COMITES D'ENTREPRISE


Références :

Code du travail L431-1, L435-1, L435-4


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2002, n° 242005
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:242005.20020605
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