Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février 2002 et 1er mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FRANCE-MANCHE, dont le siège est ... et la SOCIETE THE CHANNEL TUNNEL GROUP LIMITED, dont le siège est à Cheriton Parc, Cheriton High Street, Folkestone, Kent, (CT19 4QS), Grande-Bretagne ; la SOCIETE FRANCE-MANCHE et la SOCIETE THE CHANNEL TUNNEL GROUP LIMITED demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance en date du 1er février 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande, présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l'arrêté en date du 29 septembre 1999 du préfet du Pas-de-Calais ordonnant la réquisition de l'usine de Voussoirs de la Société Eurotunnel implantée à Sangatte, en vue de la création d'un centre d'accueil temporaire pour les étrangers en situation irrégulière mais non reconductibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Maître des Requêtes-;
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la SOCIETE FRANCE-MANCHE et de la SOCIETE THE CHANNEL TUNNEL GROUP LIMITED,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un jugement en date du 2 mai 2002, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de la SOCIETE FRANCE-MANCHE et de la SOCIETE THE CHANNEL TUNNEL GROUP LIMITED tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 septembre 1999 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a ordonné la réquisition de l'usine de Voussoirs de la Société Eurotunnel implantée à Sangatte ; qu'ainsi, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par ces sociétés contre l'ordonnance en date du 1er février 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais sont devenues sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE FRANCE-MANCHE et de la SOCIETE THE CHANNEL TUNNEL GROUP LIMITED.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FRANCE-MANCHE, à la SOCIETE THE CHANNEL TUNNEL GROUP LIMITED et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.