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12/06/2002 | FRANCE | N°204517

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 12 juin 2002, 204517


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 11 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Louisette X..., ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 20 novembre 1997 par laquelle le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche après avoir annulé la décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Nancy II en date du 12 décembre 1995 l'excluant de l'université pour deux ans, lui a infligé un avertissement ;
Vu les autre

s pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 11 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Louisette X..., ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 20 novembre 1997 par laquelle le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche après avoir annulé la décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Nancy II en date du 12 décembre 1995 l'excluant de l'université pour deux ans, lui a infligé un avertissement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 6-1 ;
Vu le décret n° 90-1011 du 14 novembre 1990 modifié relatif au conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dumortier, Auditeur ;
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que le paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice" ;
Considérant qu'en vertu des articles 40 et 41 du décret susvisé du 13 juillet 1992, les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d'enseignement supérieur comportent notamment l'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur et l'interdiction définitive de passer tout examen conduisant à un titre ou diplôme délivré par un tel établissement ; que ces sanctions sont de nature à priver l'intéressé de la liberté d'accéder aux professions soumises à une condition de diplôme, laquelle revêt le caractère d'un droit civil au sens des stipulations précitées du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en rendant la décision attaquée à l'issue d'une audience non publique, la section disciplinaire du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche a méconnu lesdites stipulations ; que Mlle X... est, dès lors, fondée à demander l'annulation de sa décision ;
Article 1er : La décision du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 20 novembre 1997 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Louisette X... et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

30-02-05-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6
Décret 92-657 du 13 juillet 1992 art. 40, art. 41


Publications
Proposition de citation: CE, 12 jui. 2002, n° 204517
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dumortier
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 12/06/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 204517
Numéro NOR : CETATEXT000008101612 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-06-12;204517 ?
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