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12/06/2002 | FRANCE | N°215350

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 12 juin 2002, 215350


Vu la requête enregistrée le 15 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 septembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 27 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X... ;
2°) de rejeter la demande d'annulation de cet arrêté présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde ...

Vu la requête enregistrée le 15 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 septembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 27 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X... ;
2°) de rejeter la demande d'annulation de cet arrêté présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laigneau, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Sur la requête du PREFET DE POLICE :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mohammed X..., qui est de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire national au-delà du délai d'un mois mentionné ci-dessus et entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;
Considérant que la circonstance que le PREFET DE POLICE a délivré à M. X... un titre de séjour d'un an à la suite de l'annulation par le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris de l'arrêté préfectoral du 27 octobre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ne prive pas d'objet sa requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si M. X... allègue qu'il réside sur le territoire national depuis 1989, que plusieurs membres de sa famille vivent en France, en particulier son oncle, titulaire d'une carte de résident, qu'il travaille dans le magasin d'alimentation de ce dernier, justifie de ressources régulières et n'a plus d'attaches effectives au Maroc, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions et de la durée du séjour de l'intéressé, qui est célibataire sans enfants et a conservé ses principales attaches familiales au Maroc et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué du 27 octobre 1998 par lequel le PREFET DE POLICE a décidé sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué portait une atteinte disproportionnée au droit de M. X... au respect de sa vie privée pour annuler ladite décision ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris :
Considérant que les circonstances ci-dessus rappelées ne suffisent pas à établir que le PREFET DE POLICE aurait entaché son arrêté du 27 octobre 1998 d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 27 octobre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Sur les conclusions incidentes présentées par M. X... en cause d'appel tendant à ce que le Conseil d'Etat confirme que l'intéressé a droit au titre de séjour vie privée et familiale d'un an qui lui a été délivré par le préfet de police de Paris en exécution du jugement précité :
Considérant qu'il n'appartient pas en tout état de cause au Conseil d'Etat de se prononcer sur de telles conclusions, qui soulèvent une question juridique nouvelle en appel et ne sont donc pas recevables ;
Article 1er : Le jugement en date du 8 septembre 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Mohamed X... devant le tribunal administratif de Paris et les conclusions incidentes présentées en appel par l'intéressé sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Mohamed X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 215350
Date de la décision : 12/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 27 octobre 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 2002, n° 215350
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laigneau
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:215350.20020612
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