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12/06/2002 | FRANCE | N°217367

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 12 juin 2002, 217367


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 14 février et 14 juin 2000, présentés pour M. Jean-Jacques X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 12 mai 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 28 septembre 1995 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à sa demande en décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assuj

etti au titre des années 1980 et 1981 et des pénalités y afférentes ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 14 février et 14 juin 2000, présentés pour M. Jean-Jacques X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 12 mai 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 28 septembre 1995 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à sa demande en décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1980 et 1981 et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et des pénalités litigieuses ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 14 472 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1973 portant ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le décret du 3 mai 1974 portant publication de cette convention ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes-;
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X... ,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ..." ;
Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le requérant soutient que, s'agissant de la réponse au moyen relatif aux reports déficitaires, la cour administrative d'appel de Lyon a insuffisamment motivé sa décision en violation de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur et l'a privé de base légale au regard de l'article 156 du code général des impôts ; que, s'agissant de la réponse au moyen relatif aux charges professionnelles, la cour a dénaturé les pièces du dossier en ne retenant pas le caractère professionnel et obligatoire de l'assurance "SAFOM" souscrite par le requérant ; que, s'agissant des pénalités pour mauvaise foi mises à la charge du contribuable, la cour, en confirmant le raisonnement de l'administration tendant à infliger au contribuable la majoration de 40% des droits prévue par l'article 1729 du code général des impôts, a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui exige qu'une sanction soit proportionnée à la gravité des faits reprochés ; que, s'agissant toujours des pénalités, la cour a commis une erreur de qualification juridique des faits et a fait une inexacte application de l'article 1729-1 du code général des impôts en s'abstenant de rechercher si l'administration a bien établi que le contribuable a délibérément cherché à minorer les bases de l'impôt en qualifiant de charges des dépenses personnelles alors même que l'administration s'appuie, pour retenir la mauvaise foi, sur des faits antérieurs qui lui paraissent analogues mais qui ne sauraient être pris en compte depuis qu'un précédent jugement du tribunal administratif de Nice en date du 29 juillet 1984 portant sur des pénalités afférentes aux années 1975 à 1978 a prononcé la décharge desdites pénalités ;
Considérant que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission de la requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Jacques X... . Copie pour information en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 217367
Date de la décision : 12/06/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 156, 1729, 1729-1
Code de justice administrative L822-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 2002, n° 217367
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. du Marais
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:217367.20020612
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