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12/06/2002 | FRANCE | N°220095

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 12 juin 2002, 220095


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Nathalie X... épouse Y..., ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 3 avril 2000 par laquelle le consul général de France à Istanbul (Turquie) a refusé de délivrer à son époux M. Suleyman Y... un visa d'entrée sur le territoire français ;
2°) condamne l'Etat au paiement de 10 000 F (1524,49 euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hom...

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Nathalie X... épouse Y..., ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 3 avril 2000 par laquelle le consul général de France à Istanbul (Turquie) a refusé de délivrer à son époux M. Suleyman Y... un visa d'entrée sur le territoire français ;
2°) condamne l'Etat au paiement de 10 000 F (1524,49 euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application des accords de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Peylet, Conseiller d'Etat-;
- les observations de la SCP Boullez, Boullez, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., ressortissante française, demande l'annulation de la décision du 3 avril 2000 par laquelle le consul général de France à Istanbul a refusé à son mari M. Y... la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité turque, a contracté mariage le 3 novembre 1999, à Istanbul (Turquie), avec Mme X... ; que l'acte de mariage a été transcrit au consulat général de France à Istanbul le 5 novembre 1999 ;
Considérant, d'une part, que si le ministre des affaires étrangères relève que les époux n'ont jamais eu de vie commune et ne peuvent communiquer faute de langue commune, cette circonstance, alors surtout que les pièces produites par Mme X... démontrent que cette dernière maintient, dans la mesure de ses possibilités, ses relations avec son époux depuis leur mariage, n'était pas de nature, à elle seule, à justifier le refus attaqué ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient le ministre des affaires étrangères, que le mariage revêtirait de manière certaine un caractère frauduleux ; que, dès lors, le refus du consul général de France a porté au droit de M. Y... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé, et a, par suite, méconnu les dispositions de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, repris par l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 autorise le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à demander au juge de condamner dans les conditions prévues à l'article L. 761-1 précité, la partie perdante "au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés" ; que l'article 37 de la même loi dispose que "( ...) l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner ( ...) la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu'au paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat ; mais que l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
Considérant, d'une part, que Mme X... n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée par une décision du 27 mars 2001 ; que, d'autre part, l'avocat de Mme X... n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme X... tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : La décision du 3 avril 2000 du consul général de France à Istanbul est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Nathalie X... et au ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 220095
Date de la décision : 12/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75, art. 43, art. 37


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 2002, n° 220095
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Peylet
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:220095.20020612
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