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12/06/2002 | FRANCE | N°220208

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 12 juin 2002, 220208


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril et 20 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ranvir X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 15 juillet 1999 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 mars 1999 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire d

evant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril et 20 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ranvir X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 15 juillet 1999 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 mars 1999 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Celice, Blancpain, Soltner, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952 portant création d'un office français de protection des réfugiés et apatrides, "les intéressés pourront présenter leurs explications à la commission des recours et s'y faire assister d'un conseil" ; que cette disposition impose à la commission l'obligation de mettre les intéressés à même d'exercer la faculté qui leur est reconnue ; qu'à cet effet, la commission doit, soit avertir le requérant de la date de la séance à laquelle son recours sera examiné, soit l'inviter à l'avance à lui faire connaître s'il a l'intention de présenter des explications verbales pour qu'en cas de réponse affirmative de sa part, elle l'avertisse ultérieurement de la date de la séance ; qu'il est constant que M. X... a bien reçu notification de la date à laquelle sa demande serait examinée par la commission ; que si l'intéressé a adressé à la commission pour l'audience du 23 juin 1999, un "avis d'arrêt de travail" portant la mention "sorties non autorisées" du 17 au 23 juin inclus, la commission n'était pas tenue d'accorder un report de l'audience dès lors que, l'affaire étant en l'état, M. X... n'avait pas expressément sollicité le renvoi ; qu'ainsi, en ne reportant pas l'examen de l'affaire à une date ultérieure, la commission n'a pas méconnu les dispositions de l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952 précitées ;
Considérant que les stipulations du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit à un procès équitable ne sont applicables qu'en matière pénale ou pour des contestations de caractère civil ; que tel n'est pas le cas du contentieux né des refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance dudit article est inopérant et doit être écarté ;
Considérant qu'en estimant, pour fonder sa décision de rejet, "que les pièces du dossier ne permettent pas de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées", la commission des recours n'a pas dénaturé les éléments qui lui étaient soumis et s'est livrée à une appréciation qui n'est, dès lors, pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission des recours des réfugiés en date du 15 juillet 1999 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ranvir X..., à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 220208
Date de la décision : 12/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-05-02 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6
Loi 52-893 du 25 juillet 1952 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 2002, n° 220208
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. du Marais
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:220208.20020612
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