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12/06/2002 | FRANCE | N°221168

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 12 juin 2002, 221168


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fethi X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 2 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes

-;
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que ...

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fethi X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 2 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... , ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision du 2 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour pour études sur le territoire français ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser un visa de long séjour à M. X... qui souhaitait suivre les cours du second semestre de licence de biochimie à l'université de Poitiers, le consul général de France à Alger s'est fondé sur l'absence de caractère sérieux de son projet d'études, alors que l'intéressé avait présenté sa demande de visa parvenue au consulat tardivement, le 15 février 2000, alors que les cours avaient débuté dès le 24 janvier précédent ; qu'en retenant ce motif pour refuser à M. X... de lui délivrer le visa sollicité, le consul général de France à Alger n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que la circonstance que M. X... ait obtenu une nouvelle inscription au titre de l'année universitaire 2000/2001 est sans influence sur la légalité du refus qui lui a été opposé le 2 mars 2000 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fethi X... et au ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 jui. 2002, n° 221168
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. du Marais
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 12/06/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 221168
Numéro NOR : CETATEXT000008108237 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-06-12;221168 ?
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