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12/06/2002 | FRANCE | N°221550

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 12 juin 2002, 221550


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mai et 27 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abdeslam X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision, en date du 27 janvier 2000, par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à faire état de la qualité de médecin compétent, qualifié en chirurgie vasculaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée ;
Vu le décre

t n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;
Vu l'ar...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mai et 27 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abdeslam X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision, en date du 27 janvier 2000, par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à faire état de la qualité de médecin compétent, qualifié en chirurgie vasculaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970, modifié, portant approbation d'un règlement relatif à la qualification des médecins, établi par le Conseil national de l'Ordre ;
Vu l'arrêté, en date du 16 octobre 1989, portant approbation d'un règlement relatif à la qualification des médecins ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dumortier, Auditeur ;
- les observations de Me Odent, avocat de M. X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du Conseil national de l'Ordre des médecins, en date du 27 janvier 2000 :
Sur le défaut de motivation :
Considérant qu'il ressort des termes de la décision attaquée que le Conseil national de l'Ordre des médecins a exposé les motifs de droit et de fait sur lesquels il fondait sa décision ; que celle-ci est dès lors suffisamment motivée ;
Sur l'erreur de droit :
Considérant que les dispositions de l'article 9 de la loi susvisée du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales alors en vigueur permettent la reconnaissance d'une qualification comme médecin compétent en chirurgie vasculaire, en raison de ses connaissances particulières dans les conditions prévues par le règlement de qualification défini par l'arrêté précité du 4 septembre 1970 ; que le Conseil national de l'Ordre des médecins qui ne pouvait, pour l'application de la procédure susanalysée, exiger du requérant qu'il justifie d'une formation identique à celle qu'ont reçue les titulaires du certificat d'études spéciales, n'a pas commis d'erreur de droit en lui refusant la qualification demandée au motif, notamment, qu'il ne justifiait pas d'une formation spécifique relevant du domaine de la chirurgie vasculaire ;
Sur l'erreur manifeste d'appréciation :
Considérant que si M. X... a été recruté en qualité de praticien hospitalier dans la discipline de la chirurgie thoracique et vasculaire et a exercé des fonctions dans cette discipline il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que les connaissances dont il a fait la preuve n'étaient pas de nature à justifier que lui soit accordé le droit de faire état de la compétence spécifique en chirurgie vasculaire, le Conseil national de l'Ordre des médecins ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du Conseil national de l'Ordre des médecins, en date du 27 janvier 2000 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner M. X... à verser au Conseil national de l'Ordre des médecins la somme qu'il demande au titre des dépenses exposées par lui et non comprises dans les dépens ; qu'elles font obstacle à ce que le Conseil national de l'Ordre des médecins, qui n'est pas en l'espèce la partie qui succombe, soit condamné à verser à M. X... la somme de 3 000 euros qu'il demande à ce titre ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'Ordre des médecins sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Abedslam X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 221550
Date de la décision : 12/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - QUALIFICATION DE MEDECIN SPECIALISTE


Références :

Arrêté du 04 septembre 1970
Code de justice administrative L761-1
Loi 91-73 du 18 janvier 1991 art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 2002, n° 221550
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dumortier
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:221550.20020612
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