Vu l'ordonnance du 30 mai 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de Mme Séni X... ;
Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2000 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par Mme Séni X..., ; Mme X... demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le consul général de France à Conakry (Guinée), sur sa demande tendant à la transmission des documents justifiant l'avis de l'ambassade de France à Conakry du 1er décembre 1997 relatif à la demande de délivrance à sa mère, Mme Nowaï Y... d'une carte de résident, à laquelle un refus a été opposé ;
2°) d'ordonner à l'Etat de lui remettre dans les trente jours à compter de la date du jugement les documents sollicités, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 17 juillet 1978 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission d'accès aux documents administratifs a donné, le 1er juillet 1999, un avis favorable à la communication à Mme Y..., par le ministère des affaires étrangères, de l'ensemble des documents administratifs la concernant et notamment, des documents justifiant l'avis donné par l'ambassade de France à Conakry le 1er décembre 1997 au sujet de sa demande de carte de résident ; que le consulat, après avoir vainement recherché Mme Y... en Guinée, alors qu'elle habitait chez sa fille en France, a informé la commission d'accès aux documents administratifs qu'il lui avait été impossible de lui communiquer les documents demandés, faute de l'avoir retrouvée ; que Mme X..., fille de Mme Y..., demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le consul de France à Conakry (Guinée), sur la demande de transmission des documents susmentionnés, et d'ordonner à l'Etat de lui remettre dans les trente jours à compter de la date du jugement les documents sollicités, sous astreinte de 1 000 F (152,45 euros) par jour de retard ;
Considérant que, par un mémoire enregistré le 21 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme Y... a repris à son compte les conclusions et moyens développés par sa fille ; que la requête présentée par cette dernière en son nom doit dès lors être regardée comme recevable ;
Considérant que, si le ministre des affaires étrangères soutient que le refus de communication dont il est demandé l'annulation est inexistant, le consulat de France à Conakry ayant fait toutes diligences pour mettre les documents demandés à la disposition de Mme Y..., à la seule adresse dont il avait connaissance, il n'est toutefois pas contesté qu'il s'est abstenu de demander l'adresse de l'intéressée tant à la commission d'accès aux documents administratifs qu'à Mme X... qui l'avait saisi, le 30 juillet 1999, d'une demande d'exécution de l'avis rendu par cette commission au bénéfice de sa mère, ainsi que de répondre à cette demande ; que, dans ces conditions, le silence gardé par le consulat équivalait à un refus de communication ; qu'il n'est pas contesté que les documents dont la communication avait été demandée par Mme Y... étaient communicables ; que Mme X... est dès lors fondée à demander l'annulation du refus implicite qui lui a été opposé par le consulat de France à Conakry ;
Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que les documents demandés par Mme Y... ont fini par être détruits par le consulat et n'ont pas été archivés ; que cette circonstance fait obstacle à ce qu'il soit enjoint à l'administration de les communiquer à l'intéressée ;
Article 1er : Le refus implicite opposé par le consul de France à Conakry à la demande de communication de documents administratifs à Mme Y... est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Séni X... et au ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie.