Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 juin 2000, présentée par M. Mahamadou X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 31 mai 2000 du préfet du Val-de-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 F (7 622,45 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour demander l'annulation du jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2000 par lequel le préfet du Val de Marne a prononcé sa reconduite à la frontière, M. X... se borne à reprendre les moyens soumis au premier juge et tirés de ce que l'arrêté attaqué procèderait d'un refus de titre de séjour entaché d'illégalité car méconnaissant les dispositions de la circulaire du 24 juin 1997 et de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et méconnaîtrait lui-même l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par le premier juge, d'écarter les moyens sus-mentionnés ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 31 mai 2000 du préfet du Val-de-Marne ordonnant qu'il soit reconduit à la frontière ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mahamadou X..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.