Vu la requête sommaire, enregistrée le 3 juillet 2000, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la notation qui lui a été attribuée par le président du tribunal administratif de Limoges au titre de l'année judiciaire 1999 2000 et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 2 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat et, notamment son article 55 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dumortier, Auditeur-;
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 231-1 du code de justice administrative : "Sous réserve du présent titre, les dispositions statutaires de la fonction publique d'Etat s'appliquent aux membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel" ; qu'aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : "Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par le chef de service" ;
Considérant que M. X..., premier conseiller du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, affecté à compter du 1er juin 1998 au tribunal administratif de Limoges à l'issue de son détachement, s'est vu attribuer, pour l'année judiciaire 1999-2000, une note chiffrée de 18 sur 20, complétée par une fiche de notation et suivie d'une appréciation générale exprimant sa valeur professionnelle ; que sa requête tend à l'annulation de la notation qui lui a été attribuée ;
Considérant, en premier lieu, que la circulaire du 14 juin 2000 du secrétariat général du Conseil d'Etat relative à la notation des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à laquelle est annexé un profil moyen des feuilles de notation des magistrats établi sur la base des notations faites en 1999 ne saurait être regardée comme ayant pour objet ou pour effet de priver le chef de service notateur du pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu par l'article 55 précité ; que si le plus grand nombre des appréciations portées pour chacune des rubriques de la fiche de notation de M. X... sont situées, dans l'échelle qui a été définie par la circulaire du 14 juin 2000, en deçà de la moyenne des appréciations concernant les premiers conseillers, telle qu'elle ressort, pour chacune de ces rubriques, du "profil moyen" annexé à la circulaire précitée, cette circonstance ne saurait établir à elle seule le caractère erroné de ces appréciations ; qu'au demeurant il n'est pas établi que ces dernières reposeraient sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la notation soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ni que le chef de service notateur aurait méconnu l'étendue de sa compétence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la notation contestée ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.