Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 20 octobre 2000, présentée par M. Lahcen X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 mars 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique du Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 4 mars 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit "c) à disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens" ; que pour refuser à M. X... le visa qu'il sollicitait afin de participer à la foire internationale de Toulouse qui s'est tenue en mars 1999, le consul général de France à Rabat s'est fondé sur l'insuffisance des ressources que le requérant tire de son activité de tailleur pour subvenir à ses besoins pendant la durée de son séjour en France ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. X... fait valoir qu'il avait déjà réglé le montant de ses frais d'hôtel et de transport, il n'apporte aucun élément de nature à justifier cette allégation et que le consul général de France à Rabat a pu légalement se fonder sur le motif susmentionné pour refuser le visa sollicité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lahcen X... et au ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie.