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12/06/2002 | FRANCE | N°226780

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 12 juin 2002, 226780


Vu l'ordonnance en date du 26 octobre 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de Mme Bérangère X... épouse Y..., ;
Vu la requête sommaire, enregistrée le 6 septembre 2000 au greffe du tribunal administratif de Paris pour Mme Y... ; Mme Y... demande au tribunal administratif d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du jury du centre national de la recherche scientifique (CNRS) du concours de chargé de recherche de 2ème classe (section

21) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 83-1...

Vu l'ordonnance en date du 26 octobre 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de Mme Bérangère X... épouse Y..., ;
Vu la requête sommaire, enregistrée le 6 septembre 2000 au greffe du tribunal administratif de Paris pour Mme Y... ; Mme Y... demande au tribunal administratif d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du jury du centre national de la recherche scientifique (CNRS) du concours de chargé de recherche de 2ème classe (section 21) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dumortier, Auditeur ;
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mme X... épouse Y... et de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat du centre national de la recherche scientifique,
les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conclusions de la requête de Mme Y... doivent être regardées comme dirigées contre la délibération du jury d'admission du concours de recrutement de chargés de recherche de 2ème classe, section 21, du centre national de la recherche scientifique ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à la présence au sein du jury d'admission d'un rapporteur ayant déjà siégé lors de la session précédente ; que la circonstance que ce rapporteur avait porté l'année précédente un avis négatif sur la candidature de Mme Y..., n'entache pas d'irrégularité la composition de ce jury ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury d'admission se soit prononcé au vu de dossiers incomplets, concernant notamment les travaux de Mme Y... ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation portée sur la candidature de Mme Y... par le jury, qui en tout état de cause, était fondé à ne pas s'estimer lié par le classement d'admissibilité ; que le détournement de pouvoir allégué contre le jury d'admission n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre national de la recherche scientifique qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu de condamner Mme Y... à verser au centre national de la recherche scientifique la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre national de la recherche scientifique tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Bérangère X... épouse Y..., au centre national de la recherche scientifique et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 226780
Date de la décision : 12/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-04-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - JURY


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 2002, n° 226780
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dumortier
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:226780.20020612
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