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12/06/2002 | FRANCE | N°226815

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 12 juin 2002, 226815


Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre Chehade X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 11 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Beyrouth (Liban) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français en qualité de travailleur salarié d'une entreprise française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code

du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre Chehade X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 11 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Beyrouth (Liban) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français en qualité de travailleur salarié d'une entreprise française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bouchez, Conseiller d'Etat-;
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant libanais, demande l'annulation de la décision du 11 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Beyrouth (Liban) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant que la requête de M. X... est suffisamment motivée ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères doit être écartée ;
Considérant que M. X... a sollicité un visa le 10 avril 2000 en se prévalant d'un contrat de travail, visé par l'autorité administrative en application de l'article L. 341-2 du code du travail, correspondant à un emploi de chauffeur dans l'entreprise de son beau-père ; que, contrairement à ce qu'a estimé le consul, cet emploi n'est pas sans rapport avec la formation professionnelle de M. X..., qui a produit un certificat émanant d'une caisse de sécurité sociale, dont rien ne permet de mettre en doute l'authenticité, attestant de son expérience professionnelle en tant que chauffeur de taxi ; que si le consul a par ailleurs estimé que le contrat de travail conclu par M. X... ne lui permettrait pas de subvenir à ses besoins en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui pourra être hébergé par les membres de sa famille résidant en France, percevra une rémunération mensuelle de l'ordre de 850 euros ; qu'ainsi, le consul général de France à Beyrouth a entaché son appréciation d'une erreur manifeste ;
Considérant que M. X... avait demandé la délivrance d'un visa de long séjour, dans le but de s'établir durablement sur le territoire français ; qu'en se fondant sur le risque d'un détournement de l'objet du visa, compte tenu de la présence en France de membres de la famille de l'intéressé et de son souhait de les rejoindre, les autorités consulaires ont commis une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du 11 octobre 2000 du consul général de France à Beyrouth est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre Chehade X... et au ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 226815
Date de la décision : 12/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Code du travail L341-2


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 2002, n° 226815
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bouchez
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:226815.20020612
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