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12/06/2002 | FRANCE | N°227736

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 12 juin 2002, 227736


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 27 octobre 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. Boutahar X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conv

ention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 27 octobre 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. Boutahar X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dumortier, Auditeur-;
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté attaqué qui mentionne que M. X... a fait l'objet d'un refus d'admission au séjour au motif qu'il ne remplissait aucune des conditions prévues par l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée et a été invité à quitter le territoire national dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de ce refus comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière ; que, par suite, ledit arrêté est suffisamment motivé ; qu'ainsi, le PREFET DE L'HERAULT est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a retenu le motif d'une insuffisance de motivation pour annuler son arrêté du 27 octobre 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour du 30 mai 2000 :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (à) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus" ; que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : "Dans chaque département, est instituée une commission de titre de séjour (.)./ La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15" ; qu'il résulte de ces dispositions, que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant que si M. X... vit en France depuis 1993, il est célibataire et sans enfant et n'a pas démontré être chargé de famille ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de ses motifs en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il en résulte que, contrairement à ce qu'il soutient, M. X... n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 7° de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, le préfet qui n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande, n'a pas commis d'erreur de droit ;
Sur le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant que si M. X... soutient que le PREFET DE L'HERAULT a méconnu la portée des dispositions de l'article 27 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ce moyen n'est assorti d'aucun élément de nature à en apprécier le bien-fondé ; qu'il ne saurait, en conséquence être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'HERAULT est fondé à demander l'annulation du jugement du 10 novembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 27 octobre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 10 novembre 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'HERAULT, à M. Boutahar X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 227736
Date de la décision : 12/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 27 octobre 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12 bis, art. 15, art. 12 quater, art. 27 ter


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 2002, n° 227736
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dumortier
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:227736.20020612
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