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12/06/2002 | FRANCE | N°227957

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 12 juin 2002, 227957


Vu, 1°) sous le n° 227957, la requête, enregistrée le 8 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du consul général de France à Tunis (Tunisie) du 21 novembre 2000 refusant de lui délivrer un visa d'entrée en France ; Vu, 2°) sous le n° 229219, la requête, enregistrée le 15 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du consul général de France à Tunis (Tunisie) d

u 21 novembre 2000 refusant de lui délivrer un visa d'entrée en France ;...

Vu, 1°) sous le n° 227957, la requête, enregistrée le 8 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du consul général de France à Tunis (Tunisie) du 21 novembre 2000 refusant de lui délivrer un visa d'entrée en France ; Vu, 2°) sous le n° 229219, la requête, enregistrée le 15 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du consul général de France à Tunis (Tunisie) du 21 novembre 2000 refusant de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bouchez, Conseiller d'Etat-;
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre la même décision du 21 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de délivrer à M. Ali X..., ressortissant tunisien, un visa d'entrée sur le territoire français ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que la circonstance que le requérant avait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait aucun droit à la délivrance de ce titre ; que la circonstance qu'il avait antérieurement été le bénéficiaire de visas d'entrée sur le territoire français est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit "c) ( ...) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ( ...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens" ; qu'il ressort des pièces du dossier que ni M. X..., qui dispose d'un revenu très modeste dans son pays d'origine, ni M. Tawfik X..., son frère, qui atteste vouloir seulement l'accueillir pendant son séjour en France, et dispose d'un revenu annuel d'environ 12 000 euros avec quatre personnes à sa charge, ne sont en mesure de subvenir aux besoins du séjour du requérant en France ; qu'ainsi, en fondant sa décision sur un motif tiré de l'insuffisance de ses ressources, le consul général de France à Tunis n'a pas inexactement apprécié la situation de l'intéressé ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à M. X... le visa qu'il sollicitait, le consul général de France à Tunis ait porté, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : Les requêtes de M. Ali X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali X... et au ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 227957
Date de la décision : 12/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 2002, n° 227957
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bouchez
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:227957.20020612
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