Vu la décision en date du 21 décembre 2001 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dumortier, Auditeur-;
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de Mme X... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une décision en date du 21 décembre 2001, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision du 2 novembre 2000 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté la demande de Mme X... tendant à se voir reconnaître la qualification de chirurgien-dentiste spécialiste en orthopédie dento-faciale, a enjoint audit Conseil de se prononcer sur cette demande et a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes s'il ne justifiait pas avoir exécuté cette décision dans les deux mois suivant sa notification et jusqu'à la date de cette exécution ; que, par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 500 F par jour ; qu'il a en outre condamné le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes à verser à Mme X... la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que cette décision a été notifiée au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes le 12 février 2002 ; que, le 14 février 2002, le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a procédé à un nouvel examen de la demande de Mme X..., à la suite duquel il lui a accordé la qualification de chirurgien-dentiste spécialisé en orthopédie dento-faciale ; que, le 28 mars 2002, le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a donné copie de sa nouvelle décision au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; qu'au surplus, la somme de 15 000 F allouée à Mme X... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative lui a été versée ; qu'ainsi la décision du Conseil d'Etat du 21 décembre 2001 doit être regardée comme ayant été entièrement exécutée ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne X..., au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.