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12/06/2002 | FRANCE | N°229730

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 12 juin 2002, 229730


Vu l'ordonnance en date du 26 janvier 2001, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 31 janvier 2001, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Michel X... ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris les 10 et 29 mai 2000, présentés par M. Michel X... et tendant à l'annulation de la délibération par laquelle l

e jury du concours national de conseiller principal d'éducation n...

Vu l'ordonnance en date du 26 janvier 2001, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 31 janvier 2001, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Michel X... ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris les 10 et 29 mai 2000, présentés par M. Michel X... et tendant à l'annulation de la délibération par laquelle le jury du concours national de conseiller principal d'éducation ne l'a pas admis audit concours au titre de la session 2000, à ce que le Conseil d'Etat le déclare admis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, enregistrée le 30 mai 2002, la note en délibéré produite par M. X... ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dumortier, Auditeur ;
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération en date du 18 juin 1999 ne l'ayant pas déclaré admis au concours de recrutement externe de conseiller principal d'éducation au titre de la session 1999 :
Considérant que par sa délibération en date du 18 juin 1999 le jury du concours de recrutement externe de conseiller principal d'éducation au titre de la session 1999 n'a pas déclaré admis, M. X... ; que cette délibération fondée sur une appréciation des aptitudes présentées par les candidats a un caractère indivisible ; qu'il résulte des termes mêmes de sa requête que M. X... demande l'annulation de ladite délibération en tant seulement qu'elle a écarté sa propre candidature ; que, par suite, elle est irrecevable ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que le rejet des conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la délibération du jury du concours entraîne par voie de conséquence le rejet de ses autres conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat le déclare admis et condamne l'administration à réparer le préjudice subi ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-04-02-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - JURY - DELIBERATIONS


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 jui. 2002, n° 229730
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dumortier
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 12/06/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 229730
Numéro NOR : CETATEXT000008090144 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-06-12;229730 ?
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