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12/06/2002 | FRANCE | N°231125

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 12 juin 2002, 231125


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lahcen X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 11 décembre 2000 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'en

trée en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu...

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lahcen X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 11 décembre 2000 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bouchez, Conseiller d'Etat-;
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 11 décembre 2000 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) lui a refusé la délivrance du visa de long séjour qu'il sollicitait afin de poursuivre des études sur le territoire français ; que la notification de cette décision indique qu'elle peut faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois ;
Considérant que l'article 1er du décret susvisé du 10 novembre 2000 dispose que : "Il est institué auprès du ministre des affaires étrangères une commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, dont la saisine est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier" ; que l'article 7 de ce décret prévoit que cette procédure est applicable aux décisions de refus de visa d'entrée en France prises à compter du 1er décembre 2000 ; qu'il résulte de ces dispositions que les décisions prises postérieurement à cette date ne peuvent plus faire l'objet d'un recours direct pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat ; que, dès lors, la requête de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 11 décembre 2000 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer le visa qu'il sollicitait, présentée directement devant le Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
Considérant, toutefois, que les indications erronées relatives aux voies et délais de recours que comporte la décision attaquée, si elles sont sans incidence sur la recevabilité de la requête présentée directement devant le Conseil d'Etat, font obstacle à ce que le délai de recours de deux mois, dans lequel l'article 2 du décret susvisé enferme la saisine de la commission, ait commencé à courir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X..., à qui il appartient, s'il s'y croit fondé, de saisir de la décision litigieuse la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lahcen X... et au ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 231125
Date de la décision : 12/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Décret 2000-1093 du 10 novembre 2000 art. 1, art. 2, art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 2002, n° 231125
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bouchez
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:231125.20020612
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