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12/06/2002 | FRANCE | N°232385

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 12 juin 2002, 232385


Vu l'ordonnance en date du 3 avril 2001, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 avril 2001, par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Alain X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 26 mars 2001, présentée par M. Alain X... ; M. X... demande :
1°) l'annulation de la décision révélée par le document dénommé "SMA Flash" en date du 19 janvier 2001 e

t selon laquelle le bénéfice du dispositif de dégagement des cadres r...

Vu l'ordonnance en date du 3 avril 2001, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 avril 2001, par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Alain X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 26 mars 2001, présentée par M. Alain X... ; M. X... demande :
1°) l'annulation de la décision révélée par le document dénommé "SMA Flash" en date du 19 janvier 2001 et selon laquelle le bénéfice du dispositif de dégagement des cadres résultant du décret n° 99-328 du 29 avril 1999 ne serait pas reconduit pour les personnels ouvriers du service de la maintenance aéronautique nés à partir du 1er janvier 1947 ;
2°) l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande présentée le 4 décembre 2000 en vue d'obtenir le bénéfice de la cessation anticipée d'activité à compter du 3 août 2002 ;
3°) la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice moral et du préjudice financier qui résultent pour lui de ce refus ;
4°) le prononcé et l'affichage de sanctions administratives à l'encontre des agents responsables des retards pris dans le traitement de sa demande ;
5°) la condamnation de l'Etat à lui rembourser les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 99-328 du 29 avril 1999 relatif au régime des pensions des ouvriers de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bouchez, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir :
En ce qui concerne le document dénommé "SMA Flash" :
Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation de la décision du ministre de la défense, révélée par le document dénommé "SMA Flash" en date du 19 janvier 2001, par laquelle, sous le timbre de la délégation générale pour l'armement, il a été décidé que les ouvriers de l'Etat employés par le service de la maintenance aéronautique nés postérieurement au 1er janvier 1947 n'auraient plus accès au régime de cessation anticipée d'activité prévu par le décret du 29 avril 1999 susvisé ;
Considérant que l'article 1er du décret du 29 avril 1999 permet aux ouvriers de l'Etat employés dans les services ou établissements relevant du ministère de la défense de bénéficier, jusqu'au 31 décembre 2002, d'une pension à jouissance immédiate et d'une bonification d'ancienneté, lorsque, "radiés des contrôles aux fins de permettre la réduction des effectifs impliquée par la restructuration du service ou établissement dont ils relèvent", ils sont âgés de plus de cinquante-cinq ans et réunissent quinze ans de services liquidables au titre de leur régime de pension ; que ces dispositions ne permettent pas d'écarter des ouvriers du bénéfice de la mesure au motif qu'ils ne remplissent pas une condition d'âge autre que celle qu'elles prévoient ; qu'en décidant que le bénéfice de la cessation anticipée d'activité ne serait pas ouvert aux ouvriers du service de la maintenance aéronautique nés à partir du 1er janvier 1947 et en réservant ainsi le bénéfice de la mesure aux seuls ouvriers âgés de cinquante-six ans ou plus, l'autorité administrative a institué une règle nouvelle contraire à celle que prévoient les dispositions du décret du 29 avril 1999 ; que cette décision fait grief à M. X... ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la fin de non recevoir opposée par le ministre de la défense aux conclusions de M. X..., qui sont recevables sur ce point, et d'annuler pour incompétence la décision révélée par le document "SMA Flash" ;
En ce qui concerne le refus opposé à la demande présentée par M. X... :
Considérant que, par une décision du 14 juin 2001, le directeur de la fonction militaire et du personnel civil a, au motif que le poste occupé par M. X... à l'atelier industriel de l'aéronautique de Cuers-Pierrefeu n'était pas supprimé et n'avait pas vocation à l'être, confirmé le refus implicite opposé à la demande présentée le 4 décembre 2000 par l'intéressé en vue d'obtenir le bénéfice de la cessation anticipée d'activité prévue par le décret du 29 avril 1999 ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du décret du 29 avril 1999 que le droit à jouissance immédiate de la pension et à bonification prévu par ce décret n'est pas ouvert à tout ouvrier de l'Etat qui, remplissant les conditions d'âge et d'ancienneté requises, en fait la demande, mais est subordonné à la condition que l'administration ait radié l'intéressé des contrôles à l'occasion d'une restructuration entraînant des réductions d'effectifs ; qu'il ressort des pièces du dossier que le poste occupé par M. X... n'est pas supprimé dans le cadre de la restructuration du service de la maintenance aéronautique dont relève l'atelier de Cuers-Pierrefeu ; qu'ainsi, le refus opposé à sa demande fait une exacte application des dispositions du décret du 29 avril 1999 ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que M. X... demande que l'Etat soit condamné à lui verser des indemnités au titre du préjudice moral et du préjudice financier qui résultent pour lui du refus opposé à la demande qu'il a présentée en vue d'obtenir le bénéfice de la cessation anticipée d'activité prévue par le décret du 29 avril 1999 ;
Considérant que, ce refus n'étant, ainsi qu'il vient d'être dit, pas entaché d'illégalité, l'administration n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de M. X..., qui n'est, par suite, pas fondé à demander que l'Etat soit condamné à réparer les préjudices qu'il soutient avoir subis ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :
Considérant que M. X... demande, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, le prononcé et l'affichage de sanctions administratives à l'encontre des agents responsables des retards pris dans le traitement de sa demande ; que de telles mesures ne sauraient être regardées, en tout état de cause, comme des mesures d'exécution de la présente décision ; que les conclusions de la requête de M. X... sur ce point sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à M. X... une somme de 20 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision révélée par le document dénommé "SMA Flash" en date du 19 janvier 2001, qui écarte du bénéfice de la cessation anticipée d'activité prévue par le décret du 29 avril 1999 les ouvriers de l'Etat employés par le service de la maintenance aéronautique du ministère de la défense qui sont nés à partir du 1er janvier 1947, est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de 20 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X... et au ministre de la défense et des anciens combattants.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 232385
Date de la décision : 12/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS.


Références :

Code de justice administrative L911-1, L761-1
Décret 99-328 du 29 avril 1999 art. 1 décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 2002, n° 232385
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bouchez
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:232385.20020612
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