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12/06/2002 | FRANCE | N°236317

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 12 juin 2002, 236317


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juin 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 8 juin 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Brahim X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention e

uropéenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juin 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 8 juin 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Brahim X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes-;
- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 5 décembre 2000, de la décision du 30 novembre 2000 par laquelle le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir qu'il est marié à une ressortissante algérienne titulaire d'une carte de résident qui séjourne en France de façon permanente et qu'il a avec elle une fille née en France le 6 septembre 1999, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est entré en France, sous couvert d'un visa touristique, que le 30 août 1999 et que son épouse n'a pas engagé de procédure de regroupement familial ; qu'ainsi, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du 8 juin 2001 par lequel le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse et le Conseil d'Etat ;
Considérant en premier lieu que, par un arrêté du 29 septembre 2000, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, a donné à M. Y..., secrétaire général, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant en second lieu que, si le requérant invoque à l'encontre de la fixation de l'Algérie comme pays de destination les risques que comporterait pour lui son retour dans ce pays, il n'apporte pas à l'appui de ses allégations de précisions suffisantes ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à demander l'annulation du jugement du 13 juin 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 8 juin 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SCP Alain-François Roger-Anne Sevaux, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 13 juin 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse par M. X... ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, à M. Brahim X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 236317
Date de la décision : 12/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 29 septembre 2000
Arrêté du 08 juin 2001
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 2002, n° 236317
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:236317.20020612
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