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12/06/2002 | FRANCE | N°236961

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 12 juin 2002, 236961


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 25 juin 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention eu

ropéenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
V...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 25 juin 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié par le décret n° 99-352 du 5 mai 1999, notamment son article 7 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 26 février 2001, de l'arrêté du 19 février 2001 par lequel le PREFET DE L'HERAULT lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (.) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus" ; que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : "Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (.)./ La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15" ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... remplisse lesdites conditions ; que c'est dès lors à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur la circonstance que le PREFET DE L'HERAULT n'a pas saisi la commission du titre de séjour pour juger illégale la décision en date du 19 février 2001 par laquelle il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, annuler l'arrêté en date du 25 juin 2001 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier et devant le Conseil d'Etat ;
Sur l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre de la décision du 19 février 2001 :
Considérant en premier lieu que, si l'intéressé fait valoir qu'il réside en France depuis 1994, qu'il y travaille et qu'il y est parfaitement intégré, et que plusieurs membres de sa famille y sont de longue date installés, de telles circonstances ne sont pas de nature à démontrer que la décision susmentionnée du 19 février 2001, par laquelle le PREFET DE L'HERAULT a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X... serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant en deuxième lieu que, si M. X... soutient que l'article 7 du décret du 30 juin 1946 susvisé dispense les étrangers mentionnés à l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 de l'obligation de présenter, à l'appui de sa demande de titre de séjour, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois, un tel moyen est en tout état de cause inopérant dès lors que M. X... ne relevait d'aucune des catégories d'étrangers mentionnées audit article 12 bis ;
Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : "Une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués" ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. X... a présenté par une lettre en date du 6 juin 2001 une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation de l'arrêté susmentionné du 19 février 2001 et que l'administration n'a pas communiqué les motifs dans le délai d'un mois prévu par la disposition susvisée de la décision implicite de rejet ; que, cependant, une telle circonstance n'est pas de nature à entacher d'illégalité cette décision implicite ni l'arrêté du 19 février 2001, dès lors qu'il n'est pas contesté que celui-ci était suffisamment motivé et que, par suite, une décision explicite aurait pu légalement rejeter une demande tendant à son abrogation sans être motivée ;
Sur l'arrêté du 25 juin 2001 :

Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté en date du 25 juin 2001 par lequel le PREFET DE L'HERAULT a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... serait, compte tenu des liens personnels et familiaux que celui-ci a tissés en France depuis 1994, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'HERAULT est fondé à demander l'annulation du jugement du 11 juillet 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 25 juin 2001 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 25 juin 2001 du PREFET DE L'HERAULT n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X... à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 11 juillet 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'HERAULT, à M. Mohamed X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 19 février 2001
Arrêté du 25 juin 2001
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 7
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 5
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 15


Publications
Proposition de citation: CE, 12 jui. 2002, n° 236961
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 12/06/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 236961
Numéro NOR : CETATEXT000008099275 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-06-12;236961 ?
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