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12/06/2002 | FRANCE | N°237084

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 12 juin 2002, 237084


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mai 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 janvier 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Saïd El X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. El X... devant le tribunal administratif de Paris ;Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention euro

péenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Vu la requête, enregistrée le 8 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mai 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 janvier 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Saïd El X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. El X... devant le tribunal administratif de Paris ;Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. El X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 18 septembre 2000, de la décision du 14 septembre 2000 par laquelle le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, si l'intéressé soutient qu'il est entré en France en 1990, qu'il a épousé une ressortissante française en 1992, avant de divorcer le 30 mars 1999, qu'il a exercé plusieurs activités professionnelles en France et que plusieurs membres de sa famille y résident, il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant, par sa décision du 14 septembre 2000, de renouveler le titre de séjour qu'il détenait ; que c'est dès lors à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur un tel motif pour juger illégale la décision susmentionnée du 14 septembre 2000 et, par voie de conséquence, annuler l'arrêté en date du 16 janvier 2001 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. El X... devant le tribunal administratif de Paris et le Conseil d'Etat ;
Considérant, en premier lieu que M. El X... a obtenu un titre de séjour "étudiant" valable un an le 21 janvier 1991 ; qu'il soutient lui-même être entré en France en 1990 ; qu'il ne justifie donc pas y résider habituellement depuis plus de quinze ans ; qu'il ne pouvait dès lors bénéficier de plein droit, en application du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 du renouvellement de son titre de séjour ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté en date du 16 janvier 2001 par lequel le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a ordonné la reconduite à la frontière de M. El X... énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. El X... fait valoir, ainsi qu'il a été dit, que certains membres de sa famille vivent en France et qu'il est lui-même pleinement intégré à la société française, de telles circonstances ne sont pas de nature à établir que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à demander l'annulation du jugement du 10 mai 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 janvier 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. El X... ;
Article 1er : Le jugement du 10 mai 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande de M. El X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. Saïd El X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 237084
Date de la décision : 12/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 16 janvier 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 2002, n° 237084
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:237084.20020612
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