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12/06/2002 | FRANCE | N°237187

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 12 juin 2002, 237187


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 10 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 novembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Boubacar X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièc

es du dossier ;
Vu la note en délibéré présentée le 4 avril 2002 par M. X... ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 10 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 novembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Boubacar X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré présentée le 4 avril 2002 par M. X... ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Boubacar X..., de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 31 mai 1999 de la décision du même jour par laquelle le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, si M. X... soutenait, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 24 novembre 2000 par lequel le PREFET DE POLICE a ordonné sa reconduite à la frontière, que la décision susmentionnée était illégale, il ressort des pièces du dossier que cette décision était devenue définitive ; qu'en effet, la requête tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 26 juin 2000, soit plus de deux mois après le rejet implicite du recours gracieux formé, le 10 juillet 1999, par M. X... ; qu'ainsi c'est à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris, s'est fondé sur ce que la décision du 31 mai 1999 précitée serait illégale ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'il ressort des nombreux justificatifs produits par M. X..., qu'après être entré régulièrement en France en 1988, il y a séjourné de façon habituelle depuis cette date ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE ne pouvait prendre à son encontre l'arrêté du 24 novembre 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière sans méconnaître les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 novembre 2000 ;
Sur les conclusions de M. X... à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ; que le III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose que : "Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, ( ...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas" ;
Considérant que la présente décision confirme l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... et non pas d'une décision refusant de délivrer à celui-ci une carte de séjour temporaire ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à invoquer l'autorité de la chose jugée qui s'attacherait aux motifs de la présente décision pour soutenir que celle-ci implique nécessairement, au sens des dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la délivrance d'une carte de séjour temporaire ;
Mais considérant qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions précitées du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au PREFET DE POLICE de prendre ces décisions ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : Il est enjoint au PREFET DE POLICE de délivrer à M. X... une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur son droit à un titre de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Boubacar X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 31 mai 1999
Arrêté du 24 novembre 2000
Code de justice administrative L911-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 22 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 12 jui. 2002, n° 237187
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 12/06/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 237187
Numéro NOR : CETATEXT000008097102 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-06-12;237187 ?
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