Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 novembre et 28 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacek X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 13 novembre 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative sa demande tendant au sursis à exécution de la décision du 28 août 2001 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) prononce le sursis à exécution de ladite décision ;
3°) condamne l'Etat à verser à la SCP Delaporte, Briard, la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-368 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laigneau, Maître des Requêtes-;
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. Jacek X...,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;
Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé ; que cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci ; que, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. X... a bénéficié d'un titre de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" valable du 6 janvier 2000 au 5 janvier 2001 ; qu'en application du paragraphe 4 de l'article 3 du décret du 30 juin 1946, un étranger qui séjourne en France sous couvert d'un titre de séjour doit présenter sa demande en vue de l'obtention d'un nouveau titre dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire ; qu'à la date à laquelle M. X... a présenté sa demande, le titre dont il avait bénéficié n'était plus valable ; qu'ainsi, en énonçant qu'il n'était alors plus titulaire que d'une autorisation provisoire de séjour, le juge des référés n'a pas dénaturé les pièces du dossier ; qu'en en déduisant que M. X... devait justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'en jugeant que M. X..., qui ne conteste pas ne plus avoir de vie commune avec la ressortissante française qu'il avait épousée en 1996 et avec laquelle il a entamé une procédure de divorce en juin 2000, ne justifiait pas de l'urgence à bénéficier d'une mesure provisoire en se bornant à soutenir que la décision dont il demandait la suspension l'empêcherait de poursuivre sa formation, le juge des référés n'a pas dénaturé les pièces du dossier et n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X... la somme que celle-ci demande en application de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacek X..., au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.