Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE qui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés du 27 juin 2001 et du 9 juillet 2001 ordonnant respectivement la reconduite à la frontière de M. Dragisa X... et de Mme Mirosinka Y... épouse X... ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laigneau, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X..., de nationalité yougoslave, se sont maintenus en France au-delà du délai d'un mois à compter de la notification des décisions du PREFET DE POLICE rejetant leurs demandes de titre de séjour ; que les intéressés se trouvaient ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet de police peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les deux enfants de M. et Mme X... résident régulièrement en France ; que leur fils, qui a épousé une ressortissante française avec laquelle il a eu deux enfants, est titulaire d'une carte de résident ; que leur fille, également mère d'un enfant, est titulaire d'une carte de séjour temporaire ; que les époux X... sont respectivement âgés de 67 et 65 ans, et que leurs enfants et leurs trois petits enfants constituent leur seule famille ; que les mesures de reconduite prises à leur encontre ont, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à leur âge et à l'absence d'attaches familiales effectives dans leur pays d'origine, porté au respect dû à leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et ont méconnu de ce fait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé ses arrêtés pris respectivement le 27 juin 2001 et le 9 juillet 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. et Mme X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Dragisa X..., à Mme Mirosinka Y... épouse X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.