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12/06/2002 | FRANCE | N°241482

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 12 juin 2002, 241482


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE qui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés du 27 juin 2001 et du 9 juillet 2001 ordonnant respectivement la reconduite à la frontière de M. Dragisa X... et de Mme Mirosinka Y... épouse X... ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du d

ossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et ...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE qui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés du 27 juin 2001 et du 9 juillet 2001 ordonnant respectivement la reconduite à la frontière de M. Dragisa X... et de Mme Mirosinka Y... épouse X... ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laigneau, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X..., de nationalité yougoslave, se sont maintenus en France au-delà du délai d'un mois à compter de la notification des décisions du PREFET DE POLICE rejetant leurs demandes de titre de séjour ; que les intéressés se trouvaient ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet de police peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les deux enfants de M. et Mme X... résident régulièrement en France ; que leur fils, qui a épousé une ressortissante française avec laquelle il a eu deux enfants, est titulaire d'une carte de résident ; que leur fille, également mère d'un enfant, est titulaire d'une carte de séjour temporaire ; que les époux X... sont respectivement âgés de 67 et 65 ans, et que leurs enfants et leurs trois petits enfants constituent leur seule famille ; que les mesures de reconduite prises à leur encontre ont, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à leur âge et à l'absence d'attaches familiales effectives dans leur pays d'origine, porté au respect dû à leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et ont méconnu de ce fait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé ses arrêtés pris respectivement le 27 juin 2001 et le 9 juillet 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. et Mme X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Dragisa X..., à Mme Mirosinka Y... épouse X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 241482
Date de la décision : 12/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 2002, n° 241482
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laigneau
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:241482.20020612
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