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12/06/2002 | FRANCE | N°241851

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 12 juin 2002, 241851


Vu la requête enregistrée le 7 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roland X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 26 novembre 2001 par laquelle il a annulé l'article L. 3116-1 du code de la santé publique résultant de l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de la santé publique en tant que cet article étend les dispositions des articles L. 1312-1 et L. 1312-2 de ce code à la méconnaissance des obligations vaccinales prév

ues aux articles L. 3111-6 et L. 3111-7 du même code ;
2°) de condam...

Vu la requête enregistrée le 7 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roland X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 26 novembre 2001 par laquelle il a annulé l'article L. 3116-1 du code de la santé publique résultant de l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de la santé publique en tant que cet article étend les dispositions des articles L. 1312-1 et L. 1312-2 de ce code à la méconnaissance des obligations vaccinales prévues aux articles L. 3111-6 et L. 3111-7 du même code ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la rectification pour erreur matérielle de la décision du 26 novembre 2001 du Conseil d'Etat statuant au contentieux :
Considérant que M. X... demande la rectification pour erreur matérielle de la décision du 26 novembre 2001 du Conseil d'Etat statuant au contentieux en tant que le dispositif de cette décision n'a annulé l'article L. 3116-1 du code de la santé publique, résultant de l'ordonnance du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de la santé publique, que dans la mesure où cet article étend les dispositions des articles L. 1312-1 et L. 1312-2 de ce code à la méconnaissance des obligations vaccinales prévues aux articles L. 3111-6 et L. 3111-7, en omettant les références aux obligations vaccinales prévues aux articles L. 3111-4 et L. 3111-8 du même code ;
Considérant que s'il résulte des motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de cette décision que l'illégalité dont était affecté l'article L. 3116-1 du code de la santé publique concernait la procédure de constatation de la méconnaissance des obligations vaccinales prévues tant aux articles L. 3111-4 et L. 3111-8 qu'aux articles L. 3111-6 et L. 3111-7 du code de la santé publique issus de l'ordonnance précitée, l'article 92 de la loi susvisée du 4 mars 2002 a ratifié cette ordonnance ; que, dans ces conditions, la légalité de l'ordonnance, dont les dispositions ont acquis rétroactivement valeur législative dans leur rédaction résultant de l'annulation prononcée par la décision attaquée du Conseil d'Etat, n'est plus susceptible d'être discutée par la voie contentieuse ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions susanalysées de la requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la rectification pour erreur matérielle de la décision du 26 novembre 2001 du Conseil d'Etat statuant au contentieux.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Roland X..., au Premier ministre et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 241851
Date de la décision : 12/06/2002
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer rejet surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Requête en rectification pour erreur matérielle

Analyses

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - Recours en rectification d'erreur matérielle d'une décision du Conseil d'Etat annulant un article de la partie législative d'un code adopté par une ordonnance qui a été ratifiée à la date à laquelle le Conseil d'Etat statue sur le recours.

54-05-05-02, 54-08-05 Requête tendant à la rectification pour erreur matérielle de la décision du 26 novembre 2001 du Conseil d'Etat statuant au contentieux en tant que le dispositif de cette décision n'a annulé l'article L. 3116-1 du code de la santé publique, résultant de l'ordonnance du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de la santé publique, que dans la mesure où cet article étend les dispositions des articles L. 1312-1 et L. 1312-2 de ce code à la méconnaissance des obligations vaccinales prévues aux articles L. 3111-6 et L. 3111-7, en omettant les références aux obligations vaccinales prévues aux articles L. 3111-4 et L. 3111-8 du même code. S'il résulte des motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de cette décision que l'illégalité dont était affecté l'article L. 3116-1 du code de la santé publique concernait la procédure de constatation de la méconnaissance des obligations vaccinales prévues tant aux articles L. 3111-4 et L. 3111-8 qu'aux articles L. 3111-6 et L. 3111-7 du code de la santé publique issus de l'ordonnance précitée, l'article 92 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a ratifié cette ordonnance. Dans ces conditions, la légalité de l'ordonnance, dont les dispositions ont acquis rétroactivement valeur législative dans leur rédaction résultant de l'annulation prononcée par la décision attaquée du Conseil d'Etat, n'est plus susceptible d'être discutée par la voie contentieuse. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - Non-lieu - Existence - Recours en rectification d'erreur matérielle d'une décision du Conseil d'Etat annulant un article de la partie législative d'un code adopté par une ordonnance qui a été ratifiée à la date à laquelle le Conseil d'Etat statue sur le recours.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la santé publique L3116-1, L1312-1, L1312-2, L3111-4, L3111-8, L3111-6, L3111-7
Loi 2002-303 du 04 mars 2002 art. 92
Ordonnance 2000-548 du 15 juin 2000


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 2002, n° 241851
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Boulouis
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:241851.20020612
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