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14/06/2002 | FRANCE | N°207919

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 14 juin 2002, 207919


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Imed X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 16 novembre 1999 par laquelle le consul de France à Sfax lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir

entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes-;...

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Imed X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 16 novembre 1999 par laquelle le consul de France à Sfax lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'en se fondant, pour rejeter la demande de visa d'entrée sur le territoire français présentée par M. X..., sur l'insuffisance de ses ressources pour lui permettre d'assurer ses moyens d'existence en France, et sur la circonstance que les parents de l'intéressé, ressortissant tunisien de 28 ans, sont en mesure de rendre visite à leur fils en Tunisie, pays dont ils ont conservé la nationalité, le consul de France à Sfax n'a commis aucune erreur d'appréciation, ni, eu égard aux motifs en vue desquels le visa a été sollicité, porté au droit de M. X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Imed X... et au ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 207919
Date de la décision : 14/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 2002, n° 207919
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:207919.20020614
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