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14/06/2002 | FRANCE | N°208326

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 14 juin 2002, 208326


Vu la requête, enregistrée le 27 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sfia EL X..., épouse EL Y..., ; Mme EL X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation des décisions des 7 décembre 1998 et 28 janvier 1999 par lesquelles le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
2°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F (762, 25 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conven

tion européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta...

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sfia EL X..., épouse EL Y..., ; Mme EL X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation des décisions des 7 décembre 1998 et 28 janvier 1999 par lesquelles le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
2°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F (762, 25 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques et consulaires, ne sont pas motivées sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat : (.) ascendants de ressortissants français" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme EL X... a deux petites-filles, Mlles Z... et Sonia EL Y..., de nationalité française ; que, dès lors, les décisions des 7 décembre 1998 et 28 janvier 1999 par lesquelles le consul général de France à Rabat lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français auraient dû être motivées ; que Mme EL X... est dès lors fondée à demander l'annulation de ces décisions ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à Mme EL X... la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les décisions des 7 décembre 1998 et 28 janvier 1999 du consul général de France à Rabat sont annulées.
Article 2 : L'Etat versera à Mme EL X... la somme de 762,25 euros (5 000 F) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Sfia EL X... et au ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 208326
Date de la décision : 14/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 2002, n° 208326
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:208326.20020614
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