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14/06/2002 | FRANCE | N°208407

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 14 juin 2002, 208407


Vu la requête, enregistrée le 28 octobre1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aïcha X... , ; Mme X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 3 septembre 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice ad

ministrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Ch...

Vu la requête, enregistrée le 28 octobre1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aïcha X... , ; Mme X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 3 septembre 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à Mme X... , ressortissante marocaine qui souhaitait venir en France pour voir son fils, un visa d'entrée sur le territoire français, le consul général de France à Rabat s'est fondé sur l'insuffisance de justification par l'intéressée de ses moyens d'existence en France ; qu'en refusant pour ce motif de lui délivrer ce titre, l'administration n'a pas commis d'erreur d'appréciation ni, eu égard aux motifs en vue desquels le visa a été sollicité, porté au droit de Mme X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que Mme X... n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Aïcha AIT GAGHOU et au ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 208407
Date de la décision : 14/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 2002, n° 208407
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:208407.20020614
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