Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 juin 1999, présentée par Mme Zahra X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 mai 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à Mme X..., ressortissante marocaine qui souhaitait venir en France pour voir ses filles, un visa d'entrée sur le territoire français, le consul général de France à Rabat s'est fondé sur l'insuffisance de justification par l'intéressée de ses moyens d'existence en France ; qu'en refusant pour ce motif de lui délivrer ce titre, l'administration n'a pas commis d'erreur d'appréciation ni, eu égard aux motifs en vue desquels le visa a été sollicité, porté au droit de Mme X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que Mme X... n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Zahra X... et au ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie.