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14/06/2002 | FRANCE | N°208972

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 14 juin 2002, 208972


Vu 1°), sous le n° 208972, la requête, enregistrée le 11 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Fatna X..., ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 avril 1999 par laquelle le consul de France à Agadir lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée en France ;
Vu 2°), sous le n° 214942, la requête enregistrée le 1er décembre 2001 presentée par Mlle Fatna X... ; Mlle X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 avril 1999 par laquelle le consul de France à A

gadir lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée en France ;
Vu les ...

Vu 1°), sous le n° 208972, la requête, enregistrée le 11 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Fatna X..., ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 avril 1999 par laquelle le consul de France à Agadir lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée en France ;
Vu 2°), sous le n° 214942, la requête enregistrée le 1er décembre 2001 presentée par Mlle Fatna X... ; Mlle X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 avril 1999 par laquelle le consul de France à Agadir lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 208972 et 214942 sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées, sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes (.) ; que Mlle X... n'allègue pas et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle relève d'une de ces catégories ; que par suite le moyen tiré de ce que la décision rejetant sa demande de visa d'entrée en France n'est pas motivé doit être écarté ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que le moyen tiré de ce que Mlle X... aurait déposé un dossier complet lors de sa demande de visa est inopérant ;
Considérant que pour refuser à Mlle X..., ressortissante marocaine âgée de 27 ans, un visa d'entrée sur le territoire français, le consul de France à Agadir s'est fondé sur la circonstance qu'il n'est pas établi que l'état de santé de sa mère ne lui permettait pas de se rendre au Maroc et sur le risque de détournement de l'objet du visa, l'intéressée pouvant, sous couvert d'une demande de visa, dissimuler un projet d'installation durable sur le territoire français ; qu'en refusant, pour ces motifs, de délivrer à Mlle X... le visa sollicité, le consul n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, commis d'erreur manifeste d'appréciation, ni porté au droit au respect de la vie familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis ; que Mlle X... n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 2 du protocole n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que ses stipulations qui protègent la liberté de circulation sur le territoire des Etats ne s'appliquent qu'aux personnes qui y résident régulièrement ; qu'ainsi ces dispositions n'ont pu être violées à l'occasion du refus d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision en date du 9 avril 1999, le consul de France à Agadir lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée en France ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Fatna X... et au ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 208972
Date de la décision : 14/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 2002, n° 208972
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:208972.20020614
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