Vu la requête enregistrée le 11 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aïcha X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 31 mai 1999 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le dossier de demande de visa déposé par la requérante était complet est inopérant ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à Mme X..., ressortissante marocaine qui souhaitait venir en France pour voir son fils, un visa d'entrée sur le territoire français, le consul de France à Agadir s'est fondé sur l'insuffisance de justification par l'intéressée de ses moyens d'existence en France ; qu'en refusant pour ce motif de délivrer ce titre, l'administration, eu égard aux motifs en vue desquels le visa a été sollicité, n'a, en l'espèce, pas commis d'erreur d'appréciation ni porté au droit à la vie privée et familiale de Mme X... une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que Mme X... n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Aïcha X... et au ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie.