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14/06/2002 | FRANCE | N°208996

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 14 juin 2002, 208996


Vu 1°/, sous le n° 208996, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 14 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LAUDUN, hôtel de ville 30290 Laudun, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LAUDUN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir le décret du 13 avril 1999 déclarant d'utilité publique les travaux relatifs à l'aménagement à 2 x 2 voies de la liaison Pont-Saint-Esprit - Bagnols-sur-Cèze - Roquemaure (carrefour des carabiniers-RD976) par les routes nat

ionales 86 et 580 et au raccordement à 2 voies entre l'actuelle RN 86 e...

Vu 1°/, sous le n° 208996, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 14 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LAUDUN, hôtel de ville 30290 Laudun, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LAUDUN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir le décret du 13 avril 1999 déclarant d'utilité publique les travaux relatifs à l'aménagement à 2 x 2 voies de la liaison Pont-Saint-Esprit - Bagnols-sur-Cèze - Roquemaure (carrefour des carabiniers-RD976) par les routes nationales 86 et 580 et au raccordement à 2 voies entre l'actuelle RN 86 et le point d'échanges de Bagnols Nord sur la nouvelle infrastructure, classant en route express l'ensemble de l'itinéraire Pont-Saint-Esprit - Bagnols-sur-Cèze - Roquemaure (carrefour des carabiniers-RD976), soit du PR5 + 0450 au PR 12 + 1318 pour la RN 86 et du PR 0 + 000 au PR 20 + 000 pour la RN 580, et le raccordement à deux voies entre l'actuelle RN 86 et le point d'échanges de Bagnols Nord sur la nouvelle infrastructure et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Pont-Saint-Esprit, Saint-Alexandre, Saint-Nazaire, Vénéjan, Bagnols-sur-Cèze, Orsan, Laudun, Saint-Géniès-de-Comolas, Saint-Laurent-des-Arbres et Roquemaure ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°/, sous le n° 208997, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 14 juin et 14 octobre 1999 présentés pour le COMITE DE DEFENSE DES HABITANTS DU HAMEAU DE L'ARDOISE, dont le siège est Mairie annexe, L'Ardoise, Laudun (30290), représenté par son président en exercice ; le COMITE DE DEFENSE DES HABITANTS DU HAMEAU DE L'ARDOISE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir le décret susvisé du 13 avril 1999 ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 3°/, sous le n° 209038, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 juin 1999, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DES QUARTIERS NORD ET EST DE BAGNOLS-SUR-CEZE, dont le siège est à Bagnols-sur-Cèze, quartier de Carmignan (30200) prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DES QUARTIERS NORD ET EST DE BAGNOLS-SUR-CEZE demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret susvisé du 13 avril 1999 ;
Vu 4°/, sous le n° 209055, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 juin 1999 présentée pour Mme Mercédès X..., ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret susvisé du 13 avril 1999 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu la loi n° 92-1444 du 30 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit ;
Vu la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 ;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Brouchot, avocat de la COMMUNE DE LAUDUN et du COMITE DE DEFENSE DES HABITANTS DU HAMEAU DE L'ARDOISE, et de Me Thouin-Palat, avocat de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DES QUARTIERS NORD ET EST DE BAGNOLS-SUR-CEZE,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 208996, 208997, 209038 et 209055 sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une même décision ;
Sur la légalité externe du décret attaqué :
Considérant qu'aucune disposition ni aucun principe n'imposait de recueillir l'avis de la Société des autoroutes du sud de la France avant l'intervention du décret attaqué ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis d'enquête publique a fait l'objet de la deuxième publication dans le délai prévu à l'article R. 11-14-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, soit le 11 septembre 1997, et que l'erreur de plume qui affecte la date mentionnée dans le rapport d'enquête est sans influence sur la régularité de l'enquête publique ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-14-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "Après avoir recueilli l'avis du préfet, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête peut, par décision motivée, prévoir que le délai de l'enquête sera prorogé d'une durée maximum de quinze jours ( ...)." ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de prolonger l'enquête publique a, conformément à ces dispositions, été prise en réalité, par la commission d'enquête et que l'arrêté du 1er octobre 1997, par lequel le préfet du Gard a indiqué que cette enquête était prolongée, n'est intervenu que pour assurer la publicité de cette décision ; qu'ainsi, les dispositions de l'article R. 11-14-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique n'ont pas été méconnues ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que les plans du projet sommaire devant figurer dans le dossier de l'enquête publique en vertu des dispositions de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont extraits du plan d'occupation des sols de Bagnols-sur-Cèze dans leur version approuvée par la délibération du 21 mars 1994 du conseil municipal de cette commune et ne sont pas affectés par la deuxième révision partielle de ce plan d'occupation des sols, prévue par la délibération du même conseil municipal en date du 23 septembre 1996 dont la procédure a été suspendue ; qu'ils correspondent ainsi aux documents d'urbanisme applicables à la date de l'enquête publique ; que, par ailleurs, si certains plans plus détaillés à l'échelle 1/5000è ont été fournis, au cours de l'enquête publique, les requérants n'allèguent pas qu'ils ont été empêchés de prendre connaissance de la nature et de la localisation des travaux envisagés ; que, dès lors, le dossier de l'enquête publique n'est pas entaché d'irrégularités ni d'insuffisances ;

Considérant que si le 8° de l'article R. 123-24 du code de l'urbanisme prévoit que les annexes du plan d'occupation des sols doivent comprendre "le classement des infrastructures de transports terrestres ainsi que les secteurs situés au voisinage de ces infrastructures qui sont affectés par le bruit, et dans lesquels existent des prescriptions d'isolement acoustique, déterminés en application de l'article 13 de la loi du 30 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, il ressort des termes de l'article 13 de cette loi que le classement des infrastructures et la détermination des prescriptions d'isolement acoustique résultent d'un arrêté du préfet du département concerné ; qu'en l'espèce, un tel arrêté n'avait pas été pris à la clôture de l'enquête publique ; qu'ainsi, le dossier de l'enquête publique n'est pas entaché d'irrégularité ;
Considérant que les erreurs matérielles à les supposer établies, figurant dans l'étude d'impact, relevées par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DES QUARTIERS NORD ET EST DE BAGNOLS-SUR-CEZE, ne sont, en tout état de cause, pas de nature à avoir entaché l'enquête publique d'irrégularité ;
Considérant que les dispositions de l'article 9 de la loi du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, qui imposent d'analyser, dans l'étude d'impact, les mesures envisagées pour supprimer ou compenser les conséquences dommageables pour la santé, d'analyser les coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité, ainsi que d'évaluer les consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet lorsque celui-ci est une infrastructure de transport, n'ont été rendues applicables, en vertu du deuxième alinéa de cet article, qu'aux demandes de mise à l'enquête publique déposées à compter du 1er août 1997 ; que le dossier de l'opération a été reçu à la préfecture le 22 juillet 1997 en vue de sa soumission à l'enquête publique ; que, par suite, les dispositions de l'article 19 de la loi du 30 décembre 1996 n'étaient pas applicables au projet en cause ;
Considérant que l'étude d'impact décrit avec une précision suffisante les hypothèses de trafic et de conditions de circulation retenues pour déterminer les nuisances sonores potentielles du projet, les méthodes de calcul utilisées et les principes des mesures de protection contre les nuisances sonores provoquées par le projet ; que cette étude expose également avec suffisamment de précision l'état initial du site, les incidences du projet sur l'environnement, les risques hydrauliques et les risques de pollution des eaux ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'étude d'impact ne comportait pas les informations exigées par l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 ;

Considérant que si le premier alinéa de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme dispose "qu'en dehors des espaces urbanisés des communes les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des ( ...) routes express ...", il ressort des pièces du dossier que le projet de modification des plans d'occupation des sols des communes concernées par le projet litigieux, ne fait pas apparaître le tracé définitif à partir duquel cette bande doit être prévue ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le dossier d'enquête publique a pu, sans irrégularités, ne pas faire figurer la servitude susceptible de découler de l'application de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :
Considérant qu'une opération ne peut légalement être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social et les atteintes à d'autres intérêts publics qu'elle comporte, ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant que le projet déclaré d'utilité publique, qui fait partie des liaisons inscrites au schéma directeur routier national approuvé par décret du 1er avril 1992, et qui porte sur l'aménagement de la liaison Pont-Saint-Esprit - Bagnols-sur-Cèze - Roquemaure par les routes nationales 86 et 580 et le raccordement à deux voies entre l'actuelle RN 86 et le point d'échanges de Bagnols Nord, est de nature à améliorer la liaison entre la vallée du Rhône, le sud de la France et l'Espagne ; que l'aménagement à deux fois deux voies et le classement en route express sur une portion de 30 kilomètres environ est de nature à répondre à l'accroissement du trafic et à améliorer la sécurité de la circulation routière ; qu'eu égard à ces objectifs, ni le coût de l'opération ni les atteintes qu'elle porte à l'environnement, aux sites et paysages, ni les inconvénients éventuels sur le développement de la zone d'activité de Bagnols-sur-Cèze ne peuvent être regardés comme excessifs par rapport à l'intérêt général qu'elle présente ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'opération en cause ne présenterait pas un caractère d'utilité publique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LAUDUN, le COMITE DE DEFENSE DES HABITANTS DU HAMEAU DE L'ARDOISE, l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DES QUARTIERS NORD ET EST DE BAGNOLS-SUR-CEZE et Mme X... ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE LAUDUN et au COMITE DE DEFENSE DES HABITANTS DU HAMEAU DE L'ARDOISE les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE LAUDUN, du COMITE DE DEFENSE DES HABITANTS DU HAMEAU DE L'ARDOISE, de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DES QUARTIERS NORD ET EST DE BAGNOLS-SUR-CEZE et de Mme X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LAUDUN, au COMITE DE DEFENSE DES HABITANTS DU HAMEAU DE L'ARDOISE, à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DES QUARTIERS NORD ET EST DE BAGNOLS-SUR-CEZE, à Mme Mercédès X..., au Premier ministre et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 208996
Date de la décision : 14/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34-01-01-02-04 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT


Références :

Arrêté du 01 octobre 1997
Code de justice administrative L761-1
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-14-7, R11-14-13, R11-3
Code de l'urbanisme R123-24, L111-1-4
Décret du 13 avril 1999 décision attaquée confirmation
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2
Décret 92-379 du 01 avril 1992
Loi 92-1444 du 30 décembre 1992 art. 13
Loi 96-1236 du 30 décembre 1996 art. 9, art. 19


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 2002, n° 208996
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:208996.20020614
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