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14/06/2002 | FRANCE | N°209399

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 14 juin 2002, 209399


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. El Houssine X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 26 mai 1999 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requête

s-;
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. El Houssine X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 26 mai 1999 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. X..., de nationalité marocaine, le visa qu'il sollicitait en vue de présenter sa candidature à un engagement dans la légion étrangère à Aubagne, le consul de France à Agadir s'est fondé, d'une part, sur l'insuffisance de justification par l'intéressé de ses moyens d'existence en France, d'autre part, sur le risque d'un détournement de l'objet du visa ; qu'en refusant pour ces motifs le visa sollicité, le consul n'a commis aucune erreur d'appréciation et que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères à la requête de M. X..., celle-ci doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. El Houssine X... et au ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 209399
Date de la décision : 14/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 2002, n° 209399
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:209399.20020614
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