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14/06/2002 | FRANCE | N°217951

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 14 juin 2002, 217951


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gaston X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 21 octobre 1999 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié par le décret n° 98-720 du 20 août 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur-;r> - les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant ...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gaston X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 21 octobre 1999 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié par le décret n° 98-720 du 20 août 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur-;
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-2 du code civil : "L'étranger ... qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut ... acquérir la nationalité française par déclaration ..." ; qu'aux termes de l'article 21-4 du même code : "Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger ..." ;
Considérant que le pli recommandé contenant la lettre du ministre de l'emploi et de la solidarité datée du 23 juillet 1999 et avisant M. X... de l'intention du Gouvernement de s'opposer à l'acquisition par celui-ci de la nationalité française, a été présenté le 3 août 1999 à l'adresse indiquée par l'intéressé dans la déclaration qu'il avait faite auprès du juge d'instance de Sannois ; qu'ainsi, et alors même que ce pli a été renvoyé au tribunal d'instance par les services de la Poste avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", le requérant n'est pas fondé à soutenir que le décret attaqué aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 32 du décret du 20 août 1998 ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... n'ait pas été en mesure, en tout état de cause, de prendre connaissance de la convocation parvenue à son domicile, qui lui avait été adressée pour un entretien, prévu le 14 octobre 1999 dans les services du département du Val-d'Oise, en vue de l'instruction de sa demande d'acquisition de la nationalité française ;
Considérant que M. X... a été reconnu coupable, par un jugement du tribunal correctionnel de Pontoise en date du 27 octobre 1998 devenu définitif, de délaissement d'une personne incapable de se protéger, d'abus de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable pour l'obliger à un acte ou une abstention néfaste et de recel d'objet obtenu à l'aide d'un abus de confiance ; que l'autorité absolue de la chose jugée s'attache aux constatations du juge pénal quant à la matérialité de ces faits et à leur imputabilité au requérant ; qu'en estimant qu'en raison de leur gravité et de leur date récente, lesdits faits étaient constitutifs d'indignité, le Gouvernement n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 21-4 du code civil ;
Considérant que, si le requérant se prévaut de ce qu'il n'aurait pu prendre connaissance du décret attaqué avant de signer le procès-verbal de sa notification, cette circonstance serait sans incidence sur la légalité dudit décret ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 21 octobre 1999 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gaston X... et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 217951
Date de la décision : 14/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - ACQUISITION PAR DECLARATION DE NATIONALITE


Références :

Code civil 21-2, 21-4
Décret du 21 octobre 1999 décision attaquée confirmation
Décret 98-720 du 20 août 1998 art. 32


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 2002, n° 217951
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Bourgeois
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:217951.20020614
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