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14/06/2002 | FRANCE | N°220084

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 14 juin 2002, 220084


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 17 avril 2000 et 17 août 2000, présentés pour Mme Pascale X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 31 janvier 2000 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, réformant les décisions du 28 septembre 1998 et 11 janvier 1999 du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens du Nord-Pas-de-Calais, lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant sept semaines ;
2°) de condamner les défen

deurs à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés et...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 17 avril 2000 et 17 août 2000, présentés pour Mme Pascale X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 31 janvier 2000 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, réformant les décisions du 28 septembre 1998 et 11 janvier 1999 du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens du Nord-Pas-de-Calais, lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant sept semaines ;
2°) de condamner les défendeurs à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Albanel, Conseiller d'Etat-;
- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme X... et de la SCP Celice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant que, par une décision du 31 janvier 2000, le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a rejeté l'appel de Mme X... dirigé contre deux décisions des 28 septembre 1998 et 11 janvier 1999 du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens du Nord-Pas-de-Calais et lui a infligé l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant sept semaines au motif, d'une part, qu'elle avait méconnu l'arrêté du 1er octobre 1996 par lequel le préfet du Nord a organisé le service de garde et d'urgence des pharmacies de Tourcoing et fixé l'horaire de ce service, en maintenant son officine ouverte au début du service de garde et d'urgence, de 19h30 à 21h, mais non pendant toute la durée du service, et, d'autre part, qu'elle avait méconnu les dispositions de l'article R. 5015-30 du code de la santé publique et manqué à ses devoirs de confraternité en tenant publiquement à propos de ce litige des propos déloyaux et dépourvus de tact et de mesure ;
Considérant que, par un jugement du 29 juin 2000, qui est devenu définitif, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté susmentionné du préfet du Nord ; qu'eu égard aux effets de l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions réglementaires qui constituaient le fondement d'une partie de la sanction prononcée à son encontre et dont le conseil national a confirmé le bien-fondé, Mme X... est fondée à demander l'annulation de la décision du 31 janvier 2000 du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens ;
Sur les conclusions de Mme X... relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme X... relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : La décision du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens en date du 31 janvier 2000 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Pascale X..., au conseil national de l'Ordre des pharmaciens, à M. Stéphane Y... , Mme Agnès Z..., M. Stéphane A..., Mme Catherine B... et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 220084
Date de la décision : 14/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-04-005 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - MESURES PRESENTANT OU NON UN CARACTERE DISCIPLINAIRE


Références :

Arrêté du 01 octobre 1996
Code de justice administrative L761-1
Code de la santé publique R5015-30


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 2002, n° 220084
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Albanel
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:220084.20020614
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