Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 31 mai 2000, 16 février et 16 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Oumou X..., ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 17 avril 2000 par laquelle le consul général de France à Bamako (Mali) a refusé l'entrée sur le territoire français à sa fille mineure, Mlle Korotoumou X..., bénéficiaire d'un regroupement familial ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret du 29 avril 1976 relatif aux conditions d'entrée et de séjour en France des membres des familles des étrangers autorisés à résidence en France, modifié par le décret du 4 décembre 1984 ;
Vu le décret du 6 juillet 1999 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X..., ressortissante malienne régulièrement installée en France avec son époux et ses trois enfants, a souhaité faire venir en France sa fille mineure, Mlle Korotoumou X..., et a introduit le 21 avril 1999 une demande de regroupement familial en faveur de sa fille, à laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a donné un avis favorable le 7 octobre 1999 ;
Considérant que l'article 1er du décret du 4 décembre 1984, relatif aux conditions d'entrée et de séjour en France des membres des familles des étrangers autorisés à résider en France, dispose que "sous réserve des engagements internationaux de la France, le conjoint et les enfants de moins de 18 ans d'un ressortissant étranger régulièrement autorisé à résider sur le territoire français, qui viennent le rejoindre dans les conditions prévues à l'article 5-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ne peuvent se voir refuser l'autorisation d'accès au territoire français et l'octroi d'un titre de séjour que pour les motifs suivants ... : 5° les résultats du contrôle médical auquel doivent se soumettre, dans leur pays d'origine, le ou les membres de la famille font apparaître qu'ils sont atteints de maladies ou d'infirmités pouvant mettre en danger la santé publique, l'ordre public ou la sécurité publique ..." ;
Considérant que pour refuser à Mlle X... le visa de long séjour pour regroupement familial qui était sollicité pour venir en France retrouver sa mère et sa famille, le consul général de France à Bamako s'est seulement fondé sur ce que le dossier de l'enfant aurait fait apparaître que son âge réel ne correspondrait pas aux indications figurant sur les documents d'état civil ;
Considérant que si la venue en France de Mlle X..., ressortissante malienne dont la mère était régulièrement installée en France, avait été autorisée au titre du regroupement familial, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que l'autorité consulaire usât du pouvoir qui lui appartient de refuser son entrée en France, en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur des motifs d'ordre public ; qu'il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que Mlle X... aurait plus de 18 ans, ni que sa filiation ne serait pas établie, ni que le contrôle médical effectué sur Mlle X... aurait fait apparaître une maladie ou une infirmité pouvant mettre en danger la sécurité publique ; que, dans ces conditions, la décision attaquée a fait une inexacte application des textes en vigueur et, eu égard aux motifs en vue desquels le visa a été sollicité, qu'elle a porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le refus de visa a été opposé ;
Considérant que Mme X... est, dès lors, fondée à demander l'annulation de la décision du 17 avril 2000 par laquelle le consul général de France à Bamako a refusé de délivrer un visa de long séjour pour sa fille, Mlle X... ;
Article 1er : La décision du 17 avril 2000 du consul général de France à Bamako refusant de délivrer un visa à Mlle X... est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Oumou X... et au ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie.