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14/06/2002 | FRANCE | N°221961

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 14 juin 2002, 221961


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 13 juin 2000 et 10 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Hassan X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 22 mai 2000 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14

juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 nov...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 13 juin 2000 et 10 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Hassan X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 22 mai 2000 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur-;
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision attaquée comporte un exposé des éléments de droit et de fait sur lesquels le consul général de France à Rabat s'est fondé pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à M. X... ; que, par suite, celui-ci n'est pas fondé à prétendre que cette décision serait insuffisamment motivée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 : "1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : ... d) Ne pas être signalé aux fins de non-admission ... - 2. L'entrée sur les territoires des Parties contractantes doit être refusée à l'étranger qui ne remplit pas l'ensemble de ces conditions, sauf si une Partie contractante estime nécessaire de déroger à ce principe pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales ..." ; qu'en vertu des stipulations des articles 10 et 15 de la même convention, un visa pour un séjour d'une durée d'au plus trois mois ne peut être délivré que si l'étranger satisfait notamment à la condition posée au d) du 1 de l'article 5 ;
Considérant que, pour refuser la délivrance du visa sollicité, le consul général de France à Rabat s'est fondé sur ce que M. X... faisait l'objet d'une mesure de signalement aux fins de non-admission au "Système d'information Schengen" qui émanait des autorités espagnoles ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette mesure était consécutive à une décision d'expulsion prise par le sous-préfet de Cadix le 14 février 1995 ; que M. X... ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, lesquelles ont seulement pour objet d'interdire l'expulsion ou la reconduite à la frontière de certains étrangers présents sur le territoire français ; qu'ainsi, le consul général de France à Rabat a fait une exacte application des stipulations précitées de la convention du 19 juin 1990 ; que, si M. X... soutient qu'il souhaitait se rendre auprès de son fils, résidant en France, à l'égard duquel il a entrepris des démarches pour l'établissement d'un acte de reconnaissance de paternité, il ne ressort pas des pièces du dossier que le consul général ait porté au droit au respect de la vie familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hassan X... et au ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 221961
Date de la décision : 14/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5, art. 10, art. 15
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 2002, n° 221961
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Bourgeois
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:221961.20020614
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