La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2002 | FRANCE | N°223484

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 14 juin 2002, 223484


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 27 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER, dont le siège est 2300, avenue des Moulins à Montpellier cedex (34185) ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 16 mai 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 29 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Montpel

lier a annulé la décision de son président en date du 4 novembr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 27 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER, dont le siège est 2300, avenue des Moulins à Montpellier cedex (34185) ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 16 mai 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 29 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision de son président en date du 4 novembre 1996 prononçant la révocation de Mme Denis X..., secrétaire de direction ;
2°) de condamner Mme X... à lui verser la somme de 20 000 F (3 048,98 euros) pour les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat ;
- les observations de Me Cossa, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER et de Me Choucroy, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme Denise X..., secrétaire de direction à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER, était agent titulaire soumis au statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, établi en application des dispositions de la loi du 10 décembre 1952 ; que, dès lors, et qu'elles qu'aient été les activités qu'elle exerçait dans les services de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER, elle avait la qualité d'agent public ; que ce motif, qui ne comporte l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif, erroné en droit, sur lequel la cour administrative d'appel de Marseille s'est fondée pour juger que la requête présentée par Mme X... contre la décision du président de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER en date du 4 novembre 1996 prononçant sa révocation relevait de la compétence des juridictions administratives ;
Considérant qu'en estimant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier soumis à son examen que Mme X..., affectée au service de la promotion commerciale de l'aéroport de Montpellier-Méditerranée exploité par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER, eût commis des erreurs ou des négligences ou fait preuve de mauvaise volonté dans l'exercice de ses fonctions, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui, en l'absence de dénaturation, ne peut être discutée devant le juge de cassation ; qu'en énonçant que la "prétendue insuffisance professionnelle" de Mme X... ne pouvait justifier une sanction disciplinaire, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'après avoir estimé que le comportement témoigné par Mme X... à la suite d'une réorganisation des services de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER et d'une nouvelle définition des fonctions de l'intéressée était de nature à justifier légalement une sanction disciplinaire, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce, sans dénaturer ceux-ci, en jugeant que la sanction de la révocation prononcée par le président de la chambre le 4 novembre 1996 était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer la somme que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER demande pour les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER, à Mme Denise X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

36-09-02-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - CARACTERE DISCIPLINAIRE D'UNE MESURE - MESURE NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi 52-1311 du 10 décembre 1952


Publications
Proposition de citation: CE, 14 jui. 2002, n° 223484
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Formation : 2 / 1 ssr
Date de la décision : 14/06/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 223484
Numéro NOR : CETATEXT000008112825 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-06-14;223484 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award