La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2002 | FRANCE | N°226433

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 14 juin 2002, 226433


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 octobre 2000 et 19 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Mathieu X..., ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat annule le décret du 31 juillet 2000 déclarant d'utilité publique les acquisitions et travaux nécessaires au raccordement de la rocade ouest à la route départementale 938 à Cavaillon (Vaucluse) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Ap

rès avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 octobre 2000 et 19 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Mathieu X..., ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat annule le décret du 31 juillet 2000 déclarant d'utilité publique les acquisitions et travaux nécessaires au raccordement de la rocade ouest à la route départementale 938 à Cavaillon (Vaucluse) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer la fin de non-recevoir opposée par le département de Vaucluse ;
Considérant que les dispositions de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique font obligation de justifier, dans la notice explicative, les motifs pour lesquels, parmi les partis envisagés par le maître d'ouvrage, le projet soumis à enquête a été retenu ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de raccordement de la rocade ouest à la route départementale 938 à Cavaillon suivait initialement un tracé qui empiétait sur le lit de la Durance ; que ce projet, déclaré d'utilité publique en 1994, a été ensuite abandonné par le département de Vaucluse au profit d'un projet différent, faisant l'objet du décret attaqué, qui longe cette rivière ;
Considérant que les variantes n° 1 et n° 2, dont l'une est la reprise légèrement modifiée du projet initial et la seconde correspond au choix final du maître d'ouvrage, constituaient des "partis" au sens des dispositions précitées et devaient donc figurer dans le dossier soumis à l'enquête publique, dès lors qu'ils ont été étudiés par l'administration ; que si M. et Mme X... invoquent l'absence dans le dossier d'une troisième variante qui aurait également été étudiée par l'administration, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette variante ait fait l'objet d'un examen préalable par le département et puisse être regardée comme un "parti" au sens des dispositions précitées ; que, par suite, les prescriptions susmentionnées de l'article R. 11-3 n'ont pas en l'espèce été méconnues ;
Considérant qu'il ressort du dossier d'enquête que les deux "partis" envisagés ont fait l'objet d'une comparaison de leurs avantages et de leurs inconvénients du point de vue de l'environnement et du coût des mesures compensatoires ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le coût de ces mesures ait été délibérément exagéré dans la variante n° 1, afin de mieux justifier de l'abandon de celle-ci, ni que le commissaire-enquêteur n'ait pas disposé des informations nécessaires à une appréciation des avantages et des inconvénients de ladite variante ;
Considérant que l'envoi par le maire de la commune de Cavaillon au commissaire-enquêteur d'une lettre lui demandant que le projet de raccordement aboutisse dans les meilleurs délais, n'a pas constitué une pression abusive sur le commissaire-enquêteur de nature à altérer l'impartialité de son avis ;
Considérant que l'existence d'un arrêté préfectoral d'utilité publique en date du 14 décembre 1994 concernant cette opération n'obligeait pas le département à poursuivre l'opération qu'il avait engagée ; que dès lors que le maître d'ouvrage décidait de reprendre celle-ci, le préfet devait nécessairement ouvrir une nouvelle enquête publique, en dépit de l'existence d'une première enquête, eu égard à l'importance des modifications que le second projet comportait par rapport au premier ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le département ne pouvait légalement tenir compte que des résultats de la première enquête, doit être écarté ;

Considérant qu'une opération ne peut être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet contesté a pour objet d'achever le contournement de l'agglomération de Cavaillon ; que les atteintes à la propriété privée et à l'environnement qu'il comporte ne peuvent être regardées comme excessives par rapport à l'intérêt que l'opération présente ; que, par suite, ces inconvénients ne sont pas de nature à retirer à l'ouvrage son caractère d'utilité publique ;
Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, de porter une appréciation sur l'opportunité du tracé retenu par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret en date du 31 juillet 2000 ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Mathieu X..., au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au département de Vaucluse.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 226433
Date de la décision : 14/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34-01-01-02-04-01 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT - VOIES ROUTIERES


Références :

Arrêté du 14 décembre 1994
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-3
Décret du 31 juillet 2000 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 2002, n° 226433
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:226433.20020614
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award