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14/06/2002 | FRANCE | N°227019

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 14 juin 2002, 227019


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Boumediene X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation de la décision du 22 juin 2000 par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé de délivrer à Nabil et Imad X... des visas de long séjour sur le territoire français ;
2°) la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 7 000 F (1 067,14 euros) pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance

n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 99-566 du 6 juillet ...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Boumediene X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation de la décision du 22 juin 2000 par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé de délivrer à Nabil et Imad X... des visas de long séjour sur le territoire français ;
2°) la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 7 000 F (1 067,14 euros) pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 99-566 du 6 juillet 1999 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur-;
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que les parents de Nabil et Imad X... ont donné au requérant mandat pour demander en leur nom l'annulation de la décision du consul général de France à Casablanca en date du 22 juin 2000 refusant la délivrance de visas d'entrée en France à leurs enfants ; qu'ainsi, le ministre des affaires étrangères n'est pas fondé à soutenir que la requête serait irrecevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant que, lorsque le préfet a, sur le fondement des dispositions de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, autorisé la venue d'un étranger en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial, l'autorité diplomatique ou consulaire ne peut légalement refuser de délivrer au bénéficiaire de la mesure de regroupement un visa d'entrée sur le territoire français qu'en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur des motifs d'ordre public ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du consul général de France à Casablanca en date du 22 juin 2000 refusant la délivrance de visas d'entrée en France à Nabil et Imad X..., ressortissants marocains mineurs dont la venue en France auprès de leur grand-père avait été autorisée, dans le cadre de la procédure du regroupement familial, par une décision du préfet du Val-d'Oise en date du 24 novembre 1999, n'est pas fondée sur un motif d'ordre public ; qu'ainsi, le consul général de France a commis une erreur de droit ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à payer la somme de 1 000 euros à M. X... pour les frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Casablanca en date du 22 juin 2000 est annulée.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. X... la somme de 1 000 euros.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Boumediene X... et au ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 227019
Date de la décision : 14/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 29


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 2002, n° 227019
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Bourgeois
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:227019.20020614
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