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14/06/2002 | FRANCE | N°227060

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 14 juin 2002, 227060


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mustapha X..., ; M. X... demande l'annulation de la décision du 20 septembre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation,

à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mustapha X..., ; M. X... demande l'annulation de la décision du 20 septembre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres de leurs familles ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur-;
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 : "1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : ... d) Ne pas être signalé aux fins de non-admission ... - 2. L'entrée sur les territoires des Parties contractantes doit être refusée à l'étranger qui ne remplit pas l'ensemble de ces conditions, sauf si une partie contractante estime nécessaire de déroger à ce principe pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales ..." ; qu'en vertu des stipulations des articles 10 et 15 de la même convention, un visa pour un séjour d'une durée d'au plus trois mois ne peut être délivré que si l'étranger satisfait notamment à la condition posée au d) du 1 de l'article 5 ;
Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à M. X..., ressortissant de la République algérienne, le consul général de France à Alger s'est fondé sur ce que l'intéressé faisait l'objet d'une mesure de signalement aux fins de non-admission au "Système d'information Schengen" qui émanait des autorités françaises ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette mesure était consécutive à un arrêté du ministre de l'intérieur en date du 17 juillet 1989 prononçant l'expulsion de M. X... du territoire français ; que le requérant ne conteste ni la réalité, ni le bien-fondé de la mesure de signalement prise à son encontre ; qu'ainsi, et dès lors que l'intéressé n'établit pas qu'il lui aurait été nécessaire de suivre un traitement médical en France, le consul général de France n'a pas fait une inexacte application des stipulations précitées de la convention du 19 juin 1990 ; que, si M. X... se prévaut de ce qu'il est né en France et de ce que certains membres de sa famille y résident, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant sur le motif mentionné ci-dessus, le consul général de France ait porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 septembre 2000 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mustapha X... et au ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 227060
Date de la décision : 14/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Arrêté du 17 juillet 1989
Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5, art. 10, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 2002, n° 227060
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Bourgeois
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:227060.20020614
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