La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2002 | FRANCE | N°227374

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 14 juin 2002, 227374


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bajram X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 23 août 2000 par laquelle le consul général de France à Genève a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur-;
- les con

clusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par ...

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bajram X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 23 août 2000 par laquelle le consul général de France à Genève a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur-;
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 9 mai 2001, postérieure à l'introduction de la requête, le consul général de France à Genève a délivré un visa de court séjour à M. X... ; qu'ainsi, la requête de celui-ci tendant à l'annulation de la décision prise par la même autorité le 23 août 2000 et lui refusant l'octroi du visa sollicité, est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bajram X... et au ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 jui. 2002, n° 227374
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Bourgeois
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 14/06/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 227374
Numéro NOR : CETATEXT000008117275 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-06-14;227374 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award