La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2002 | FRANCE | N°228672

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 14 juin 2002, 228672


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 décembre 2000, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a annulé son arrêté du 24 novembre 2000 en tant qu'il fixe l'Erythrée comme pays à destination duquel M. Michael X... sera reconduit ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde d...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 décembre 2000, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a annulé son arrêté du 24 novembre 2000 en tant qu'il fixe l'Erythrée comme pays à destination duquel M. Michael X... sera reconduit ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Albanel, Conseiller d'Etat-;
- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. Michael X... ,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE fait appel devant le Conseil d'Etat du jugement du 27 novembre 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a annulé son arrêté du 24 novembre 2000 en tant qu'il contient une décision distincte fixant l'Erythrée comme pays de destination de la reconduite de M. X... ; que M. X... demande au Conseil d'Etat, par la voie de l'appel incident, d'annuler l'article 2 du même jugement rejetant ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours incident de M. X... :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : " Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ( ...) 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre " ;
Considérant que M. X... est entré régulièrement en France en 1994 sous le couvert d'un visa lui permettant de suivre des études ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté qu'il s'est vu délivrer à ce titre une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant, régulièrement renouvelée jusqu'au 14 mai 1998 ; qu'il n'a pas déposé de demande de renouvellement à compter de cette date ; qu'il suit de là que M. X... se trouvait dans le cas où, en application du 4° du I de l'article 22 précité, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est entré en France en 1994 à l'âge de 17 ans pour y suivre des études aux termes desquelles il a obtenu un diplôme universitaire de technologie de mesures physiques ; que ses trois frères et soeurs résident en France et que l'un d'entre eux a acquis la nationalité française ; qu'il est sans nouvelles de ses parents depuis leur départ de Djibouti pour l'Erythrée ; que, compte tenu de l'ensemble des ces circonstances, l'arrêté du 24 novembre 2000 ordonnant la reconduite de M. X... doit être regardé comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qui peuvent en résulter pour la situation personnelle de l'intéressé ; que par suite, M. X... est fondé à demander, par la voie du recours incident, l'annulation de l'article 2 du jugement du 27 novembre 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse, qui rejette ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE du 24 novembre 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant que la présente décision annulant l'arrêté en date du 24 novembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... , les conclusions de la requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE dirigée contre le jugement du 27 novembre 2000 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il annule sa décision contenue dans cet arrêté fixant l'Erythrée comme pays de destination de la reconduite de M. X... , sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que M. X... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X... , renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à la SCP Defrenois et Levis la somme de 2 200 euros ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du 27 novembre 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse, ensemble l'arrêté du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE du 24 novembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... sont annulés.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE tendant à l'annulation du jugement du 27 novembre 2000 en tant qu'il a annulé la décision distincte fixant l'Erythrée comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. X... .
Article 3 : L'Etat versera à la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X... , la somme de 2 200 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, à M. X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 228672
Date de la décision : 14/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 24 novembre 2000
Code de justice administrative L761-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 37
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 2002, n° 228672
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Albanel
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:228672.20020614
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award