Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 décembre 2000 et 27 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ahmed X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 22 juin 2000 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
2°) de condamner l'Etat à verser à Me Philippe Blondel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, la somme de 10 000 F (1 524,49 euros), en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur-;
- les observations de Me Blondel, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21-2 du code civil : "L'étranger ... qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut ... acquérir la nationalité française par déclaration ..." ; qu'aux termes de l'article 21-4 du même code : "Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger ..." ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait que les signatures du Premier ministre et du ministre de l'emploi et de la solidarité fussent apposées sur l'ampliation du décret attaqué qui a été notifiée à M. X... ;
Considérant que le décret attaqué énonce avec une précision suffisante les éléments de droit et de fait sur lesquels le Gouvernement s'est fondé pour refuser à M. X... l'acquisition de la nationalité française ;
Considérant qu'en estimant que l'insuffisante maîtrise de la langue française par M. X... caractérisait un défaut d'assimilation, le Gouvernement n'a pas commis une erreur de droit ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux d'assimilation établis à la préfecture de Saône-et-Loire les 2 février et 12 mai 2000, qu'à la date du décret attaqué, M. X... s'exprimait avec difficulté dans la langue française, qu'il ne comprenait que médiocrement ; qu'en admettant qu'il ait ultérieurement amélioré sa connaissance de la langue française, cette circonstance est sans incidence sur la légalité dudit décret, laquelle doit être appréciée à la date à laquelle il a été pris ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 22 juin 2000 lui refusant l'acquisition de la nationalité française pour défaut d'assimilation ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer la somme que Me Blondel, avocat de M. X..., demande, sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, pour les frais que M. X... aurait exposés s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X... et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.