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14/06/2002 | FRANCE | N°230967

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 14 juin 2002, 230967


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 mars 2001, présentée par M. Mansour X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 février 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2001 du préfet de l'Hérault ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision implicite fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d

'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les aut...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 mars 2001, présentée par M. Mansour X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 février 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2001 du préfet de l'Hérault ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision implicite fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Albanel, Conseiller d'Etat-;
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mansour X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 27 novembre 2000, de l'arrêté du 24 novembre 2000 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision du ministre de l'intérieur refusant l'asile territorial et de la décision du préfet de l'Hérault refusant le titre de séjour :
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière M. X... excipe de l'illégalité de la décision du 10 novembre 2000 du ministre de l'intérieur lui refusant le bénéfice de l'asile territorial et de l'illégalité de la décision préfectorale du 24 novembre 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que toutefois, en l'absence de toute preuve de l'existence du recours gracieux qu' aurait formé l'intéressé à leur encontre et aurait pu interrompre le délai du recours contentieux, ces décisions sont devenues définitives à l'issu du délai de recours contentieux de deux mois suivant leur notification intervenue le 27 novembre 2000 ; que par suite le requérant n'était plus recevable à exciper de leur illégalité à la date du 2 février 2001 à laquelle il a saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une demande d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;

Considérant que si M. X..., entré en France le 24 avril 2000 s'est marié le 3 juillet 2000 avec une ressortissante française, mère de deux enfants, titulaire d'une carte d'invalidité attestant d'une incapacité de 80% avec mention "cécité", il ressort des pièces du dossier que compte tenu de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France et eu égard à la brève durée de l'union contractée par l'intéressé et de la possibilité ouverte à son épouse de présenter une demande tendant au bénéfice du regroupement familial, l'arrêté attaqué n'a pas porté au respect dû à sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si M. X... soutient que sa présence aux côtés de son épouse serait indispensable eu égard à son état de santé, cette affirmation n'est pas de nature à établir que le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite des conséquences de la mesure contestée sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant que dans les termes où il est rédigé, l'arrêté attaqué doit être regardé comme fixant l'Algérie comme pays à destination duquel M. X... serait reconduit ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que ledit arrêté ne fixerait pas le pays de renvoi manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, relatives à la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière, et notamment des articles 22 et 22 bis qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ce recours et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés de reconduite à la frontière ; que, par suite, M. X... ne peut utilement invoquer une violation des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 ;
Considérant que si M. X... invoque les risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine il n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations ; que le moyen tiré de ce que la décision préfectorale fixant le pays à destination duquel M. X... sera reconduit serait entachée d'une méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou porterait une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur la vie privée et familiale de M. X..., ne peut dès lors être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2001 par lequel le préfet de l'Hérault a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M. X... un titre de séjour :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 22 janvier 2001, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mansour X..., au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 10 novembre 2000
Arrêté du 24 novembre 2000
Arrêté du 22 janvier 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 22 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 14 jui. 2002, n° 230967
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Albanel
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 14/06/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 230967
Numéro NOR : CETATEXT000008092392 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-06-14;230967 ?
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