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14/06/2002 | FRANCE | N°234987

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 14 juin 2002, 234987


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Maria-José X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 12 février et 3 mai 2001 par lesquelles la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Apr

s avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Re...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Maria-José X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 12 février et 3 mai 2001 par lesquelles la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent. / (.) Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne (.) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., qui a obtenu son certificat d'aptitude professionnelle de coiffure en 1979, a exercé son activité depuis cette date en qualité de salariée, pendant vingt-ans ; qu'elle a ouvert son propre salon en juillet 1999 ; qu'elle a réussi les épreuves techniques du brevet professionnel en 1997 ; que, dans ces conditions, en lui refusant la validation de capacité professionnelle qu'elle sollicitait, la Commission nationale de la coiffure a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il en résulte que Mme X... est fondée à demander l'annulation de la décision en date du 12 février 2001 par laquelle la Commission nationale de la coiffure lui a refusé cette validation ainsi que de sa décision confirmative du 3 mai 2001 prise sur son recours gracieux ;
Article 1er : Les décisions des 12 février et 3 mai 2001 de la Commission nationale de la coiffure relatives à Mme X... sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Maria-José X..., à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et aux professions libérales.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 234987
Date de la décision : 14/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS


Références :

Décret 97-558 du 29 mai 1997 art. 1
Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3
Loi 96-603 du 05 juillet 1996 art. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 2002, n° 234987
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:234987.20020614
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